Legislator Jurisprudence & Législation
85-42175 Généré par l'IA

Former Employee Gold Medal Bonus Dispute

Numéro de cause 85-42175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Labor Court wrongly ordered former employers to pay a former employee the gold medal of labor bonus based on the premise that the employee met the service requirements while employed and that a company practice supported the claim. The High Court quashed this decision because the employee had been dismissed for economic reasons three years prior, meaning he was no longer part of the company personnel, and the Labor Court failed to establish any collective agreement or company practice granting the bonus to former employees, thus lacking a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article R. 322-7 du Code du travail, Article 1134 du Code civil, Article L. 122-4 du Code du travail; Former Employee Gold Medal Bonus Dispute: The High Court quashed this decision because the employee had been dismissed for economic reasons three years prior, meaning he was no longer part of the company personnel, and the Labor Court failed to establish any collective agreement or company practice granting the bonus to former employees, thus lacking a legal basis for its ruling.

Mots-clés

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conflit collectif du travail indemnité financière indemnité de départ sécurité sociale des travailleurs salaire dû à l'employé restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

Cited as a legal basis whose misapplication led to the cassation of the judgment concerning the obligation to pay the bonus.

Article L. 122-4 du Code du travail

Cited as a legal basis whose misapplication led to the cassation of the judgment concerning the obligation to pay the bonus.

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Texte complet

Sur les deux première branches du moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que le Conseil de prud'hommes a condamné la société Cobremaco et la société SCAC à payer à M. X... une prime au titre de la médaille d'or du travail, aux motifs que le salarié, à la date à laquelle il remplissait les conditions requises pour obtenir cette médaille "faisait partie de l'entreprise" et qu'il apportait la preuve d'un usage constant dans la société" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait été licencié pour motif économique trois ans auparavant, ce dont il résultait qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise, peu important qu'il bénéficiât de la garantie de ressources prévue à l'article R. 322-7 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes qui n'a pas relevé l'existence d'une disposition conventionnelle ou d'un usage de l'entreprise accordant le bénéfice de la prime litigieuse à ses anciens salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 7 janvier 1985, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Quimper, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;