Sublessee Liability for Commercial Center Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant, as a sublessee, was condemned by the Court of Appeal to pay the operating charges of a commercial center groupment (GIEC) directly to the groupment, despite arguing that contractual obligations only bind the contracting parties, and that the groupment's rules could not impose obligations on her as she was not an original member. The high court upheld the decision, reasoning that the tenant had contractually bound herself in her lease agreement with the property owners to observe and execute all obligations arising from the building's specifications, effectively substituting the landlord for all related charges, thus allowing the groupment to seek direct payment from her.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1165 du Code civil, article 12 du règlement intérieur du GIEC; Sublessee Liability for Commercial Center Charges: The high court upheld the decision, reasoning that the tenant had contractually bound herself in her lease agreement with the property owners to observe and execute all obligations arising from the building's specifications, effectively substituting the landlord for all related charges, thus allowing the groupment to seek direct payment from her.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation implicitly rejected the argument alleging a violation of this article by dismissing the appeal.
The Court of Cassation implicitly rejected the argument alleging a violation of this article by dismissing the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., locataire dans le GIEC "Centre Commercial Charras" d'une boutique appartenant aux époux X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 1985) de l'avoir condamnée à payer au GIEC, les charges de fonctionnement afférentes à ses locaux, alors, selon le moyen "que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et que l'obligation pour tout nouveau copropriétaire adhérant au GIEC d'imposer à ses ayants-droit toutes les charges et obligations liées à l'exploitation de leur activité dans le Centre ne pouvait, au terme de l'article 12 du règlement du GIEC faire échec au droit du groupement de poursuivre l'exécution des statuts à l'encontre de ses seuls adhérents copropriétaires, que dès lors en faisant droit à la demande du GIEC à l'encontre de Mme Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil et l'article 12 du règlement intérieur du GIEC" ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, selon l'article 1er du bail passé avec les époux X..., Z... Y... s'était engagée à observer et à exécuter les obligations résultant du cahier des charges de l'immeuble et à se substituer au bailleur pour toutes les obligations le concernant et à en supporter toutes les charges ; que de ces énonciations et constatations l'arrêt a pu déduire que le GIEC pouvait obtenir directement de Mme Y... le paiement des charges du groupement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi