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86-16921 Généré par l'IA

Foreign Entity Property Tax Exemption Dispute

Numéro de cause 86-16921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerns a dispute where a foreign entity, upon dissolving and attributing its real estate asset to an associate, elected to pay the 15% flat tax, claiming this payment exempted it from prior property rental taxes and penalties under Article 990 H of the General Tax Code, unless a tax audit had been initiated or announced before a specific date. The tax administration denied this exemption, asserting a fiscal verification had been engaged by a document issued before the cutoff date. The court rejected the administration's appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the preliminary document did not constitute a formal tax audit engagement or announcement as required by tax procedure law because it lacked the mandated particulars (such as the years under review and the right to counsel), thus affirming the entity's eligibility for the exemption under Article 990 H.

Regeste Legislator

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article 990 H, alinéa 3, du Code général des impôts, article L. 47 du livre des procédures fiscales, REJETTE le pourvoi; Foreign Entity Property Tax Exemption Dispute: The tax administration denied this exemption, asserting a fiscal verification had been engaged by a document issued before the cutoff date. The court rejected the administration's appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the preliminary document did not constitute a formal tax audit engagement or announcement as required by tax procedure law because it lacked the mandated particulars (such as the years under review and the right to counsel), thus affirming the entity's eligibility for the exemption under Article 990 H.

Mots-clés

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franchises fiscales procédure fiscale impôt réel biens immeubles droit étranger impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 990 H, alinéa 3, du Code général des impôts

The court upheld the lower court's decision based on the exemption provided by this article regarding the forfaitary tax.

article L. 47 du livre des procédures fiscales

The court confirmed that the initial document did not meet the formal requirements of this article for initiating a tax audit, justifying the application of the exemption.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (rejection).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur B... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, Palais du Louvre, ... (1er),

en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1986 par le tribunal de grande instance de Versailles, au profit :

1°/ de GEBAFINA ANSTALT, Etablissement de droit de la principauté du Liechtenstein au capital de 20000 francs suisses, ayant son siège social à Vaduz, inscrit au registre des sociétés de VADUZ, en cours de liquidation, représenté par son liquidateur Monsieur Walter A..., résident suisse, domicilié audit siège,

2°/ de Monsieur Rudolph C..., de nationalité suisse, demeurant à Grund par Gstaad (Canton de Berne Suisse) Chlet "Glück in Stal", né à Saanen (Canton de Berne Suisse), le 22 janvier 1925,

défendeurs à la cassation

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Hatoux, rapporteur ; MM. D..., X..., Z..., Le Tallec, Patin, Louis E..., Bézard, Bodevin, Madame Pasturel, conseillers ; Mademoiselle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Cochard, avocat général ; Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Goutet, avocat de M. B... général des Impôts, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Etablissement Gebafina Anstalt et de M. C..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Versailles, 23 avril 1986), que, le 23 décembre 1983, l'établissement Gebafina Anstalt (l'établissement) personne morale de droit du Lichtenstein dont le siège était à Vaduz, a été dissous et qu'un immeuble sis au Vésinet, constituant son actif, a été attribué à M. C..., associé ; que lors de l'enregistrement de l'acte option a été faite pour le paiement de la taxe forfaitaire de 15% prévue à l'article 990 H du Code général des impôts ; que, le 10 mars 1983, l'administration des impôts avait émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir de l'établissement paiement du droit de bail, des taxes additionnelles et de pénalités de retard, au titre des années 1978 à 1981, à raison de la location de l'immeuble ; que l'établissement a contesté ces impositions en faisant valoir que, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 990 H précité, la perception de la taxe forfaitaire était libératoire de toutes impositions ou pénalités éventuellement exigibles au titre de la période antérieure à raison de l'immeuble attribué ; que l'administration des impôts a rejeté cette demande au motif que les dispositions invoquées n'étaient pas applicables, en vertu du

même texte, puisqu'une vérification fiscale avait été engagée à l'égard de l'établissement avant le 19 octobre 1982 par un document notifié le 26 juillet 1982 ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition de l'établissement à l'avis de mise en recouvrement, aux motifs, selon le pourvoi, que...l'administration soutient que le document du 26 juillet 1982 constitue une mise en demeure engageant la procédure de vérification de comptabilité annoncée par l'avis du 21 octobre 1982 ; "que l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dispose...une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi d'un avis de vérification...précisant sous peine de nullité les années soumises à vérification, ainsi que la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil" ; que le document de juillet 1982 ne comportant aucune de ces mentions ne peut donc être considéré comme engageant la procédure de vérification de comptabilité strictement définie par l'article L. 47 et ce sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le sens donné par la loi aux termes "engagé ou annoncé", alors que, dans son mémoire en défense signifié le 7 juin 1985, l'Administration a soutenu que le document du 26 juillet 1982 engageait une vérification fiscale et non comme le relève, à tort, le tribunal, la procédure de vérification de comptabilité, qu'ainsi le tribunal a dénaturé les conclusions de l'Administration et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans le mémoire invoqué, qui figure au dossier de la procédure, l'administration des impôts a énoncé "qu'il est constant que l'avis annonçant la vérification est daté du 21 octobre 1982"... et "que le litige porte par conséquent sur la question de savoir si cette vérification a été engagée ou non avant le 19 octobre 1982" ; qu'il est aussi écrit que "le service a mis en demeure le 26 juillet 1982 l'établissement de satisfaire à ses obligations fiscales" "que contrairement à ce qu'affirme la requérante il ne s'agissait pas de l'exercice du droit de communication mais de l'engagement de la vérification puisque c'est seulement après la réception de la réponse de l'établissement Gebafina Anstalt à cette mise en demeure que l'annonce de la vérification a pu être faite à son représentant fiscal jusqu'alors inconnu" ;

Qu'en l'état de ces écritures, le tribunal n'a pas dénaturé les conclusions de l'administration en relevant que celle-ci soutenait que le document du 26 juillet 1982 engageait la procédure de vérification de comptabilité annoncée par l'avis du 21 octobre 1982 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que l'article 990 H du Code général des impôts précise que la perception de la taxe forfaitaire de 15%, mentionnée à l'article 990 D du même code, libère les personnes morales concernées et leurs associés de toutes impositions ou pénalités éventuellement exigibles au titre de la période antérieure à raison des immeubles attribués, à moins qu'une vérification fiscale concernant les mêmes personnes n'ait été engagée ou annoncée avant le 19 octobre 1982, qu'ainsi le tribunal a violé l'article 990 H susvisé par fausse interprétation et fausse application ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le litige portait sur le point de savoir si la vérification de comptabilité alléguée par l'administration avait été engagée le 26 juillet 1982, le jugement a retenu que le document notifié à cette dernière date ne répondait pas aux prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par un avis de vérification....précisant, sous peine de nullité, les années soumises à vérification ainsi que la faculté de se faire assister d'un conseil, et que ce document ne pouvait être considéré comme engageant la procédure de vérification antérieurement au 19 octobre 1982 ; Qu'en l'état de ces énonciations, dont il a déduit que l'établissement bénéficiait de l'exonération prévue à l'article 990 H, alinéa 3, du Code général des impôts, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;