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85-16916 Généré par l'IA

Commercial Contract: Reversal of Burden of Proof on Performance of Obligation

Numéro de cause 85-16916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Commercial Chamber of the Court of Cassation quashed a judgment by the Tribunal of Commerce of La Roche-sur-Yon that ordered a seller to pay for supplies, where the judgment relied on the seller's failure to prove the supplies were never ordered or received, and on the buyer's lack of protest against invoices and reminders. The Court reasoned that the lower court violated Article 1315 of the Civil Code by improperly reversing the burden of proof, as it is incumbent upon the party claiming performance of an obligation to prove it.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, l'article 1315 du Code civil; Commercial Contract: Reversal of Burden of Proof on Performance of Obligation: The Court reasoned that the lower court violated Article 1315 of the Civil Code by improperly reversing the burden of proof, as it is incumbent upon the party claiming performance of an obligation to prove it.

Mots-clés

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contrat commercial fardeau de la preuve jugement civil acheteur commandement de payer obligation de loyauté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1315 du Code civil

The court cited this article as the basis for overturning the lower court's decision because it had incorrectly shifted the burden of proof.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1984, entre les parties, par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon

This constitutes the primary dispositive action (cassation and annulment of the judgment).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Luc A..., exploitant sous l'activité commerciale "DREP", demeurant à Aizenay (Vendée), "La Lézardière", Mache,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1984 par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, au profit de Madame Janine Z..., exerçant le commerce sous la dénomination "BUROPLAN", demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), rue Haxo,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; MM. B..., X..., Y... de Pomarède, Le Tallec, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Louis C..., Bézard, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations Me Gauzès, avocat de M. A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. A... à régler à Mme Z... le prix de fournitures qu'il prétend n'avoir jamais commandées ni reçues, le jugement retient qu'il n'apporte pas la preuve de la réalité de ses dires et que plusieurs factures suivies de lettres de rappel lui ont été adressées sans entraîner de protestations de sa part ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, le tribunal a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions du texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1984, entre les parties, par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de La Rochelle ;