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86-14996 Généré par l'IA

Property Law Appeal Regarding 1948 Statute Application

Numéro de cause 86-14996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The parties in this dispute, related to a property matter, appealed a decision from the Paris Court of Appeal concerning the application of the general provisions of the law of September 1, 1948. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the Court of Appeal had legally justified its decision solely on the ground that the property in question was classified under a specific category exempting it from the general provisions of that statute.

Regeste Legislator

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Property Law Appeal Regarding 1948 Statute Application: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the Court of Appeal had legally justified its decision solely on the ground that the property in question was classified under a specific category exempting it from the general provisions of that statute.

Mots-clés

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motifs de cassation objet du litige motifs valables application des lois droit d'accès aux droits réels principe de reconnaissance mutuelle
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame France, Mathilde Y..., veuve D... B...,

2°/ Monsieur Xavier B..., demeurant tous deux ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre des urgences, section A), au profit de l'ACADEMIE DE PARIS, établissement public de l'Etat, dont le siège est à La Sorbonne, ... (5ème),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. A..., C..., F..., Z..., X..., E..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Cossa, avocat des consorts B..., de Me Copper-Royer, avocat de l'Académie de Paris, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'en retenant que le local échappait aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 en raison de la catégorie dans laquelle il était classé, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;