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86-10129 Généré par l'IA

Appeal Regarding Demolition Denial for Adjacent Structure Built Against Party Wall

Numéro de cause 86-10129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision that denied the request for the demolition of an adjacent structure built against a party wall, or alternatively, for damages, arguing that the construction violated the civil code provision requiring consent or prior expert indemnification for alterations to a common wall. The court dismissed the appeal, affirming the lower court's ruling that although the builders were ordered to ensure the wall's integrity, the construction itself did not cause a disturbance exceeding the normal inconveniences of building in a built-up area, thus legally justifying the refusal of demolition or additional damages.

Regeste Legislator

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article 662 du Code civil; Appeal Regarding Demolition Denial for Adjacent Structure Built Against Party Wall: The court dismissed the appeal, affirming the lower court's ruling that although the builders were ordered to ensure the wall's integrity, the construction itself did not cause a disturbance exceeding the normal inconveniences of building in a built-up area, thus legally justifying the refusal of demolition or additional damages.

Mots-clés

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ordre de démolition qualité pour recourir contre permis agglomération qualité pour recourir violation des distances limites droit de construire en limite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en démolition de l'immeuble construit par M. Y..., en appui sur un mur mitoyen, et de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "qu'il était constant, en l'espèce, que la construction litigieuse avait été édifiée à l'appui du mur mitoyen, sans le consentement de M. X..., ni le règlement préalable, par expert, des moyens nécessaires pour que l'ouvrage ne fut pas nuisible aux droits de ce dernier ; qu'il en résultait que la construction en question avait été réalisée en infraction aux dispositions de l'article 662 du Code civil ; qu'il s'ensuit que manque de base légale, au regard de ce texte, l'arrêt attaqué qui refuse d'ordonner la démolition de cette construction ou, à tout le moins, de condamner les époux Y... au paiement de dommages-intérêts et à M.

X..., sur la considération que ladite construction n'est pas de nature à apporter des modifications telles qu'elles puissent être considérées comme excédant les inconvénients normaux de voisinage en zone bâtie, sans tenir compte du préjudice cependant causé à M. X... par cette construction ;

Mais attendu qu'après avoir condamné les époux Y... à faire exécuter à leurs frais les travaux nécessaires à la sauvegarde du mur mitoyen, la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'immeuble construit n'était pas de nature à apporter à l'environnement préexistant des modifications génératrices d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage en zone bâtie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi