Legislator Jurisprudence & Législation
87-15394 Généré par l'IA

Insurance Policy Interpretation Dispute Affirmation

Numéro de cause 87-15394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An insurance company appealed a lower court decision concerning a dispute over the application of policy clauses to an accident, arguing that the clauses required interpretation. The appellate court had determined that the clauses were sufficiently clear upon simple reading to warrant their direct application to the claim, thereby excluding the need for judicial interpretation and resolving the dispute. The high court affirmed this finding, reasoning that the lower court's stated basis for judgment demonstrated that no genuine dispute requiring interpretation existed, thus rejecting both branches of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Insurance Policy Interpretation Dispute Affirmation: The appellate court had determined that the clauses were sufficiently clear upon simple reading to warrant their direct application to the claim, thereby excluding the need for judicial interpretation and resolving the dispute. The high court affirmed this finding, reasoning that the lower court's stated basis for judgment demonstrated that no genuine dispute requiring interpretation existed, thus rejecting both branches of the appeal.

Mots-clés

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police d'assurance interprétation de l'arrêt subrogation de l'assureur désintéressement du créancier décision motivée objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited to establish the composition of the Court during the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. Yannick Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Marcel Z..., demuerant ...,

3°/ de la compagnie d'assurances UAP (UNION des ASSURANCES de PARIS), dont le siège est à Paris, 9, place Vendôme,

4°/ de M. Michel A..., demeurant à Etrabonne (Doubs),

5°/ de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Yannick Y..., de Me Boulloche, avocat de M. Marcel Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'UAP et MM. A... et X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les juges du second degré ont retenu qu'il n'y avait pas lieu à interprétation des clauses litigieuses dès lors que la simple lecture de celles-ci suffisait à assurer leur application au sinistre qui était l'objet du litige ; que ces motifs excluent l'existence d'une contestation sérieuse et répondent aux conclusions invoquées ; Qu'aucune des deux branches du moyen ne saurait donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi