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87-15135 Généré par l'IA

Insurance Company Appeal on Death Claim Exclusion Upheld

Numéro de cause 87-15135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal by an insurance company contesting a lower court's decision regarding a death claim. The appellate court had determined, based on the deceased's consciousness before the fatal injury, that it was not established that the individual intentionally shot himself in the jaw, and therefore concluded that the relevant exclusion clause in the insurance policy was not applicable, a finding the Supreme Court upheld as not distorting the clause and being based on a sovereign factual assessment.

Regeste Legislator

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Insurance Company Appeal on Death Claim Exclusion Upheld: The appellate court had determined, based on the deceased's consciousness before the fatal injury, that it was not established that the individual intentionally shot himself in the jaw, and therefore concluded that the relevant exclusion clause in the insurance policy was not applicable, a finding the Supreme Court upheld as not distorting the clause and being based on a sovereign factual assessment.

Mots-clés

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compagnies d'assurance réserve d'assurance de cujus qualité pour recourir droit de l'assureur droit à la prestation d'assurance
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège est sis à Paris (2ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de Madame X..., née Christine Y..., demeurant à Le Chambon Feugerolles (Haute-Loire), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société les Assurances générales de France, de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu qu'ayant constaté qu'avant qu'il ne fût mortellement blessé M. X... était conscient, les juges du second degré ont souverainement estimé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu'il n'était pas établi que l'intéressé eût pointé son arme vers sa mâchoire ni qu'il eût volontairement tiré le coup de feu qui avait entraîné sa mort ; qu'ils en ont déduit, sans dénaturer la clause litigieuse, que celle-ci n'était pas applicable en l'espèce ; qu'ainsi le moyen, n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;