Employee Early Retirement Benefit Cumulation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who took early retirement and opted for the national interprofessional agreement's guaranteed resources regime until age 65, instead of the employer's retirement plan, appealed a decision denying him the employer's retirement allowance for the quarter immediately following his 65th birthday, arguing that the agreement with the employer allowing the deferral of the company pension until the cessation of unemployment benefits implicitly agreed to the document did not preclude the cumulation of benefits after age 65. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court reasonably interpreted the agreement between the parties as establishing that the employee had chosen the most favorable regime and that the cumulation of benefits, even for the three months following his 65th birthday, was excluded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 688 du Code de procédure civile; Employee Early Retirement Benefit Cumulation Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court reasonably interpreted the agreement between the parties as establishing that the employee had chosen the most favorable regime and that the cumulation of benefits, even for the three months following his 65th birthday, was excluded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the procedural basis for rejecting the appeal, as the decision concludes by rejecting the appeal ('REJETTE le pourvoi').
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Edouard Z..., demeurant à Saffre (Loire-Atlantique), Le Pommain,
en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1984 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section industrie), au profit de la société anonyme AIR LIQUIDE, dont le siège est à Paris (7ème), ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. B..., Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme Air Liquide, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Nantes, 30 mai 1984) que M. Z..., au service de la société "Air-Liquide", a quitté, en préretraite, son emploi, le 31 mars 1978 ; qu'ayant la faculté d'opter entre deux régimes, il a demandé à bénéficier jusqu'au 25 septembre 1980, jour de son soixante-cinquième anniversaire, non du régime de retraite de la société Air-Liquide, mais du régime institué par l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 accordant aux salariés de plus de 60 ans démissionnaires de leur emploi le bénéfice de la garantie de ressources Assedic ; que la société avait adressé, le 20 mars 1978, à M. Z..., une lettre, dont il a approuvé les termes, précisant que le versement des allocations auxquelles il pouvait prétendre comme bénéficiaire du régime de retraite Air-Liquide était différé jusqu'à ce qu'il ne reçoive plus d'allocations Assedic ; que les droits de M. Z... à la garantie de ressources ont pris fin le troisième mois suivant ses 65 ans révolus, le 26 décembre 1980 ; qu'à partir de cette date il a reçu de la société Air-Liquide son allocation de retraite ;
Attendu que M. Z... estimant que l'allocation de retraite lui était due par la société dès l'âge de 65 ans, fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'allocation pour le premier trimestre ayant suivi ses 65 ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne pouvaient comme ils l'ont fait retenir que M. Z... avait signé pour accord la lettre du 20 mars 1978, l'intéressé n'ayant pu refuser de signer ce document et n'ayant pas été à même d'en apprécier le contenu, alors, d'autre part, que le cumul entre les sommes versées par les Assédic pendant trois mois et celles provenant des pensions liquidées à 65 ans est normal, reconnu paritairement le 13 juin 1977 et conforme aux dispositions de l'IACAL (institution d'allocations complémentaires Air-Liquide), les statuts n'y faisant pas obstacle ; Mais attendu qu'interprétant la convention formée entre la société Air Liquide et M. Z..., les juges du fond ont retenu que celui-ci avait opté pour le régime de préretraite qui lui était le plus favorable et qu'étaient exclu le cumul des prestations même durant le trimestre suivant ses 65 ans ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi