Fixed-Term Contract Early Termination Without Stipulated Trial Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee on a fixed-term contract (July 2 to August 31, 1984) was dismissed early on July 9, and the lower court rejected her claim for premature termination indemnity, reasoning that probationary dismissal was normal for seasonal staff. The high court quashed this decision because the contract did not stipulate a trial period, and under the Labor Code, a fixed-term contract can only be terminated before its end due to serious misconduct or force majeure, thus finding the lower court violated the relevant labor articles by excusing the early termination based on an uncontracted trial period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 122-3-1, L. 122-3-3 et L. 122-3-9 du Code du travail; Fixed-Term Contract Early Termination Without Stipulated Trial Period: The high court quashed this decision because the contract did not stipulate a trial period, and under the Labor Code, a fixed-term contract can only be terminated before its end due to serious misconduct or force majeure, thus finding the lower court violated the relevant labor articles by excusing the early termination based on an uncontracted trial period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles regarding fixed-term contracts were violated by the lower court's ruling regarding early termination.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., demeurant ... à la Chaume, en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1985 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, au profit de M. Bernard X..., demeurant ...Hôtel de Ville aux Sables d'Olonne,
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Madame Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-3 et L. 122-3-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que M. X... a engagé Mme Y... pour la période du 2 juillet au 31 août 1984 ; qu'il l'a licenciée le 9 juillet 1984 ; Attendu que le jugement attaqué a énoncé que Mme Y... a été licenciée pendant la période d'essai et l'a en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, au motif qu'il est normal de mettre à l'épreuve le personnel saisonnier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations des juges du fond que le contrat de travail ne comportait pas de période d'essai et que la salariée avait été engagée pour une durée déterminée de deux mois, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 2 mai 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;