Professional Association v. Labor Tribunal Competency Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe professional association appealed a lower court decision that had resolved a procedural challenge by declaring a labor tribunal competent to hear a claim against the association, while simultaneously ordering the case to proceed to a later hearing on the merits without definitively ending the appeal proceeding. The court declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant procedural code, an interlocutory judgment that only rules on a procedural exception without definitively ending the instance or ordering only a provisional or investigative measure is not immediately subject to a final appeal, unless specifically provided by law, which was not the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du nouveau Code de procédure civile, article 607 du nouveau Code de procédure civile, article 608 du nouveau Code de procédure civile; Professional Association v. Labor Tribunal Competency Appeal Admissibility: The court declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant procedural code, an interlocutory judgment that only rules on a procedural exception without definitively ending the instance or ordering only a provisional or investigative measure is not immediately subject to a final appeal, unless specifically provided by law, which was not the case here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the combined text establishing the grounds for inadmissibility of the appeal.
Cited as part of the combined text establishing the grounds for inadmissibility of the appeal.
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Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association interprofessionnelle des centres médicaux de la région parisienne "ACMS", dont le siège est sis à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1985, par la cour d'appel de Paris (18è chambre section A), au profit de Madame Anne-Marie Z..., demeurant à Drancy (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association interprofessionnelle des centres médicaux de la région parisienne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi le jugement qui se borne, dans son idspositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance et à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que l'Association professionnelle des centres médicaux de la région parisienne s'est pourvue contre un arrêt rendu sur contredit par la cour d'appel de Paris qui, par la même décision, a déclaré le conseil de prud'hommes de Bobigny compétent pour connaître de la demande formée contre cette association par Mme Z... en raison du domicile de celle-ci, a évoqué le fond et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour y être débattu ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, celle-ci n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;