Legislator Jurisprudence & Législation
85-44327 Généré par l'IA

Employee Dismissal Due to Prolonged Illness Upheld

Numéro de cause 85-44327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired in 1960 as a tile-setter, was dismissed in December 1982 following an accident in July 1981 that prevented him from working, and the appellate court upheld the dismissal as based on a real and serious cause. The Supreme Court rejected the employee's appeal, finding that the grounds for dismissal relied upon by the lower court were the employee's prolonged illness endangering the functioning of the small business, not specifically professional unsuitability, and further determined that the appellant could not claim misrepresentation or violation of defense rights regarding a document not submitted to the Supreme Court for review, as procedural rules presume contradictory debate in labor courts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 241-51 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail; Employee Dismissal Due to Prolonged Illness Upheld: The Supreme Court rejected the employee's appeal, finding that the grounds for dismissal relied upon by the lower court were the employee's prolonged illness endangering the functioning of the small business, not specifically professional unsuitability, and further determined that the appellant could not claim misrepresentation or violation of defense rights regarding a document not submitted to the Supreme Court for review, as procedural rules presume contradictory debate in labor courts.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi droit au travail violation de garanties procédurales congé de maladie accidents de travail moyens de défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 122-14-3 du Code du travail

This article was cited as the basis for the Court of Appeal's decision to uphold the dismissal as based on a real and serious cause (prolonged illness imperiling the operation of the small business).

Article R. 241-51 du Code du travail

This article was cited in the first ground of appeal, concerning the required medical visit, but the Supreme Court rejected the ground by stating the judges did not rely on the employee's unfitness found through that medical visit.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par de Monsieur Michel X..., demeurant à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur Roger Z..., demeurant à Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mars 1985), M. X..., qui avait été engagé le 1er avril 1960 en qualité de carreleur par M. Y..., a été victime, le 27 juillet 1981, d'un accident de la circulation; que ses blessures l'ont contraint à interrompre ses fonctions ; que le 1er décembre 1982, avant d'avoir repris l'exercice de celles-ci, il a été licencié ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Z... n'avait pas soumis M. X... à la visite prévue par l'article R. 241-51 du Code du travail, qu'il nétait, en conséquence, pas fondé à licencier son salarié au motif que celui-ci était devenu inapte à reprendre son ancienne activité professionnelle, alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée, en la dénaturant, sur une lettre du 24 mai 1983, aux termes de laquelle M.

X... aurait été consolidé de ses blessures le 11 décembre 1982, donc postérieurement au licenciement et conserverait une IPP de 23 %, qu'au contraire, il résultait des certificats médicaux versés aux débats que M. X... pouvait reprendre son travail le 8 novembre 1982 avec des soins pendant 30 jours, ainsi qu'en atteste le certificat médical du 6 novembre 1982 dont a eu connaissance la cour d'appel, alors, enfin, que M. X... est bien fondé à invoquer la violation des droits de la défense dans la mesure où la lettre sur laquelle s'est fondée la cour d'appel n'a pas été versée aux débats ni soumise à la libre discussion des parties, ce qui aurait permis à M.

X... ou à son conseil de faire constater que si la consolidation des blessures était bien intervenue le 11 décembre 1982, elle n'empêchait nullement la reprise du travail, avec des soins, dès le 8 novembre Mais attendu, d'une part, qu'à défaut de production de l'acte dont la dénaturation est invoquée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; que le deuxième moyen est donc irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les parties sont présumées avoir été à même de débattre contradictoirement les documents retenus dans l'arrêt ; que le troisième moyen ne saurait donc être accueilli ;

Attendu, enfin, que contrairement aux allégations du premier moyen, les juges du second degré n'ont pas relevé que le licenciement de M. X... était fondé sur son inaptitude à rependre son ancienne activité professionnelle ; qu'en revanche, ils ont énoncé que c'était à bon droit que M. Z..., dont l'entreprise ne comptait qu'un seul salarié, avait invoqué comme cause de la rupture du contrat de travail la maladie prolongée de l'intéressé, laquelle, à l'évidence, mettait en péril le fonctionnement de cette entreprise de petite dimension ;

Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, ils n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le premier moyen ne saurait, non plus, être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;