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85-42753 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Service Head Protection Under Collective Bargaining Agreement

Numéro de cause 85-42753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The matter involved an employee, dismissed for economic reasons, who claimed entitlement to salary and indemnity based on a collective bargaining agreement provision protecting service heads from dismissal during the school year, arguing his position as bursar qualified him for this status. The appealing management body contended the appellate court erred by granting this qualification because the agreement specified educational requirements and mandatory delegation of personnel management authority to bursars, which the employee lacked. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that, because the relevant collective agreement amendment only specified diploma requirements for first-class bursars (not the category the employee belonged to) and correctly interpreted the delegation of hiring/firing power as facultative for a bursar under the agreement, the employee was indeed entitled to the "service head" qualification for protection against dismissal.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal and Service Head Protection Under Collective Bargaining Agreement: The appealing management body contended the appellate court erred by granting this qualification because the agreement specified educational requirements and mandatory delegation of personnel management authority to bursars, which the employee lacked. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that, because the relevant collective agreement amendment only specified diploma requirements for first-class bursars (not the category the employee belonged to) and correctly interpreted the delegation of hiring/firing power as facultative for a bursar under the agreement, the employee was indeed entitled to the "service head" qualification for protection against dismissal.

Mots-clés

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protection contre les congés négociation collective violation d'obligations contractuelles de travail défaut de légitimation salaire déterminant suppression d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

The Court of Appeal's decision was deemed compliant with this article, as the appeal based on its supposed violation was rejected.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUTION SAINT PAUL, dont le siège est à Mamers (Sarthe), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Julien A..., demeurant à Mamers (Sarthe), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. C..., Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., Mme X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Brouchot, avocat de l'Association de gestion de l'institution Saint Paul, de Me Luc Thaler, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 18 mars 1985) que M. B..., entré le 26 septembre 1969, au service de l'institution Saint-Paul en qualité d'économe et licencié pour motif économique le 21 octobre 1981 avec effet reporté du 22 décembre 1981 au 22 janvier 1982, se prévalant des dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du personnel des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement secondaire privés qui interdit le licenciement des chefs de service en cours d'année scolaire et estimant que le poste d'économe qu'il occupait lui conférait cette qualité, a sollicité la condamnation de l'association de gestion de l'institution Saint-Paul à lui payer des rappels de salaires et de congés payés ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour satisfaire à cette demande, décidé que M. B... avait droit à la qualification de chef de service et d'économe, aux motifs que la convention collective ne prévoyait aucune condition spécifique au recrutement des économes et que la qualité pour engager ou congédier du personnel que ne possédait pas M. B... - n'était que facultative pour un économe alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention collective énonce que les attachés économes doivent être titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et les économes d'un diplôme économique du second cycle ou d'une attestation d'une formation continue, et alors, d'autre part, que le statut des économes précise que les chefs d'établissement leur confient délégation pour engager et licencier le personnel des services économiques de cuisine et de service sans que ces attributions soient facultatives, ce dont il résulte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a relevé que si l'avenant à la convention collective intervenu en mai 1982 précisait, en l'absence de toute spécification de la part de cette dernière, les conditions de recrutement des économes, elle a noté aussi qu'il n'exigeait les diplômes invoqués au pourvoi que des seuls économes de première classe à l'exclusion de ceux de la deuxième classe ; que retenant, en des motifs non contestés, que M. B... ne revendiquait son appartenance qu'à cette dernière catégorie, elle en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que, pour sa qualification professionnelle, il n'avait été prévu par la convention collective aucune condition particulière de recrutement ; Attendu, d'autre part, que c'est par référence à la convention collective que la cour d'appel a, à juste titre, retenu que la qualité pour engager et licencier du personnel n'était que facultative pour l'économe ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;