Legislator Jurisprudence & Législation
86-16804 Généré par l'IA

Association Name Terminology Dispute (Déporté du Travail)

Numéro de cause 86-16804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court decision that allowed an association representing individuals forced to work in enemy territory to use the term "déporté" (deportee) in its name, provided it added "du travail" (of labor). The Court reasoned that the relevant military pensions code sections (L. 272 to L. 295-2) established the status of "déportés" exclusively for resistance fighters and political deportees detained in concentration camps or prisons, while a separate section for those subjected to forced labor (L. 308 to L. 318) deliberately avoided using the terms "déporté" or "déportation," indicating a legislative intent to reserve the specific and narrow meaning of "déporté" for political and resistance categories.

Regeste Legislator

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Association Name Terminology Dispute (Déporté du Travail): The Court reasoned that the relevant military pensions code sections (L. 272 to L. 295-2) established the status of "déportés" exclusively for resistance fighters and political deportees detained in concentration camps or prisons, while a separate section for those subjected to forced labor (L. 308 to L. 318) deliberately avoided using the terms "déporté" or "déportation," indicating a legislative intent to reserve the specific and narrow meaning of "déporté" for political and resistance categories.

Mots-clés

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association camp de concentration conflit collectif du travail dénominations protégées clarté des raisons de commerce non-discrimination en raison de la nationalité
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 272 à L. 285 et L. 286 à L. 295-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre, ensemble les articles L. 308 à L. 318 du même Code

These articles form the legal basis for establishing the distinct status of resistant/political deportees versus forced laborers, leading to the cassation of the lower court's decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES DEPORTES, INTERNES et FAMILLES de X... DU LOT et GARONNE, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1985 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES DEPORTES DU TRAVAIL DU LOT ET GARONNE, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

défenderesse à la cassation ; En présence de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES DEPORTES, INTERNES, RESISTANTS et PATRIOTES DU LOT et GARONNE, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :

M. Fabre, président, M. Massip, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Jacoupy, avocat de l'Association départementale des déportés, internés et familles de disparus du Lot-et-Garonne, de Me Y... Le Prado, avocat de l'Association départementale des déportés du travail du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Association départementale des déportés, internés et familles de disparus du Lot-et-Garonne ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 272 à L. 285 et L. 286 à L. 295-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre, ensemble les articles L. 308 à L. 318 du même Code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seuls les déportés résistants et les déportés politiques, à l'exclusion des personnes contraintes au travail en pays ennemi sont fondés à se prévaloir du titre de "déportés" ;

Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que l'Association départementale des déportés du travail du Lot-et-Garonne pouvait continuer à faire usage, dans sa dénomination, ses actes et ses écrits du terme "déporté" en y adjoignant nécessairement les mots "du travail" au motif que s'il est vrai que le terme déporté évoque à première vue les camps de concentration où furent retenus pendant la deuxième guerre mondiale les internés pour faits de résistance ou pour des motifs politiques ou raciaux, il n'en résulte pas cependant que l'usage ait réservé ce terme à la désignation exclusive desdites personnes et encore moins qu'un texte quelconque ait imposé une telle pratique ; que si le Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre continue à distinguer, d'une part les déportés résistants (article L. 272) et les déportés politiques (article L. 281), d'autre part les personnes astreintes au travail en pays ennemi (article L. 308), il y a lieu de remarquer que l'article L. 330 du même Code utilise l'expression déporté du travail à laquelle s'était aussi référé un décret du 17 août 1945 ;

Attendu, cependant, que les lois du 6 août 1948 et 9 septembre 1948, introduites dans le Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre dont elle constituent les articles L. 272 à L. 285 et L. 286 à L. 295-2, ont établi le statut des déportés résistants et des déportés politiques ; que si ces textes n'ont pas donné une définition de la déportation en général et n'ont pas expressément réservé l'emploi des termes "déportés" et "déportation" aux déportés résistants et aux déportés politiques, ils n'en subordonnent pas moins l'octroi du titre de déporté à la détention dans un camp de concentration ou une prison ; qu'en revanche, la loi du 14 mai 1951 remplacée par les articles L. 308 à L. 318 du Code précité, qui fixe le statut des personnes contraintes au travail, évite l'emploi des termes "déportés" et "déportation" ; qu'il s'en déduit que le législateur, tenant compte du fait que le mot déporté a pris un sens étroit et bien précis, a eu la volonté d'en limiter l'usage aux déportés résistants et politiques ; que l'on ne saurait induire de l'article L. 330 de ce même Code qui se borne à décider que le régime de certains prêts du Crédit agricole sera applicable aux "anciens prisonniers de guerre et aux anciens déportés politiques ou du travail", et qui donne au demeurant du terme "déporté du travail" une définition qui ne coïncide pas avec celle des personnes contraintes au travail, l'intention d'autoriser les requis du travail à se prévaloir du titre de déporté ; que dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 6 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;