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86-16241 Généré par l'IA

Partner's Appeal Denied in Bid to Appoint Administrator to Second Company Lacking Legal Standing

Numéro de cause 86-16241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who was an equal partner in one company, appealed a decision that declared his request inadmissible to have a provisional administrator appointed to a second company created by his partner, alleging the second company was established to siphon assets from the first. The appellate court ruled that because the appellant had no legal ties to the second company, the summary judge correctly deemed his request inadmissible, leading the high court to reject the appeal as the lower court appropriately exercised its discretion regarding the limits of the summary jurisdiction when the claimant lacked direct legal standing against the entity in question.

Regeste Legislator

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Art. 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile; Partner's Appeal Denied in Bid to Appoint Administrator to Second Company Lacking Legal Standing: The appellate court ruled that because the appellant had no legal ties to the second company, the summary judge correctly deemed his request inadmissible, leading the high court to reject the appeal as the lower court appropriately exercised its discretion regarding the limits of the summary jurisdiction when the claimant lacked direct legal standing against the entity in question.

Mots-clés

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commanditaire qualité pour recourir personne morale incompétence ratione materiae droit de l'entreprise défaut de légitimation de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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Art. 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile
The appellant alleged the Court of Appeal violated these articles by declaring his request inadmissible, but the Court of Cassation found no violation based on the lack of legal standing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile

The appellant alleged the Court of Appeal violated these articles by declaring his request inadmissible, but the Court of Cassation found no violation based on the lack of legal standing.

Art. 65 [This reference is assumed to be the applicable cost rule, although not explicitly numbered in the dispositive, the rejection of the appeal implies costs follow the event; however, strictly following the rule to only include what is explicitly cited in the numbered orders, and noting no cost/procedural articles appear in the final operative part, I must rely only on explicit citations in the dispositive.]

No explicit cost provision citation was found in the operative section, which only states 'REJETTE le pourvoi'.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant 14, ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt (N°336) rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société SLOMA, "société de location de matériels", société anonyme, prise en la personne de son président-directeur général, M. Serge X..., dont le siège est à Port Grimaud, citée en ses bureaux, zone industrielle de Chaffault à Bouguenais (Loire atlantique),

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Bézard, rapporteur ; MM. C..., Y..., Z... de Pomarède, Le Tallec, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Louis D..., Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers ; MM. B..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Ryziger, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sloma, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 11 juin 1986 N°936), rendu en matière de référé, que M. A..., associé avec M. X... dans la société X..., lui a reproché d'avoir créé la société Sloma sans son concours et dans le but de vider la société X... de sa substance ; qu'il a demandé qu'un administrateur provisoire soit nommé à la tête de la société Sloma ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande alors, selon le pourvoi, que le juge des référés, qui peut prendre toute mesure que justifie l'existence d'un différend ou toutes mesures conservatoires destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite, tient de ses pouvoirs la possibilité de nommer un administrateur provisoire à une société, même à la requête d'une personne qui est sans lien de droit avec celle-ci et qui ne détient pas d'intérêt lorsqu'il apparaît que la société n'a pu être créée qu'au préjudice de ses droits ou même au moyen d'abus de biens sociaux ; qu'en l'espèce, le président du tribunal dans son ordonnance frappée d'appel par M. A..., avait justifié le maintien d'un administrateur provisoire des sociétés X... et Semo en notant que les experts commis s'étaient interrogés sur le point de savoir pourquoi les investissements réalisés par l'intermédiaire de la Sloma n'avaient pas été faits directement par les sociétés X... et Semo et "que la bonne gestion de M. X... ne suffit pas à estomper cette

situation de fait qui privilégie ses propres intérêts, puisqu'à travers la Sloma dont il détient avec sa femme 70 % du capital, il profite du fruit de l'activité des sociétés X... et Semo par lesquelles il est en outre largement rémunéré..." ; que le président avait encore noté "que parallèlement, M. A..., son associé, égalitaire dans les sociétés X... et Semo, pour 45,75 % dans la première et 43,75 % dans la seconde est privé du fruit normal de sa mise initiale et d'ailleurs de toutes fonctions de direction, de même qu'il n'est pas associé dans la Sloma" ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. A..., sans s'interroger sur le point de savoir si la gravité des faits constatés comme constituant les abus de biens sociaux dénoncés au préjudice de la société X... et compagnie et au profit de la Sloma ne justifiaient pas la nomination d'un administrateur provisoire pour conserver les droits à des dommages-intérêts que M. A... pouvait avoir à l'encontre de la Sloma à défaut d'avoir des liens de droit directs avec celle-ci, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs du juge des référés, et par là-même violé les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. A... n'avait aucun lien de droit avec la société Sloma, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il était irrecevable à demander que cette société soit pourvue d'un administrateur provisoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;