Legislator Jurisprudence & Législation
86-40008 Généré par l'IA

Employer Appeal on Economic Redundancy Procedure Upheld

Numéro de cause 86-40008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision by the labor tribunal that awarded an employee compensation for failure to follow proper procedure in his economic redundancy dismissal, arguing that no prior interview was required for a collective economic dismissal. The Court of Cassation rejected the appeal because the employer had failed to establish before the lower court that the dismissal was collective and economic, instead only stating it could not confirm if the required prior interview took place; therefore, the argument based on the inapplicability of the prior interview requirement to collective redundancies was a new argument not properly raised below and was inadmissible on appeal.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-5 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Economic Redundancy Procedure Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal because the employer had failed to establish before the lower court that the dismissal was collective and economic, instead only stating it could not confirm if the required prior interview took place; therefore, the argument based on the inapplicability of the prior interview requirement to collective redundancies was a new argument not properly raised below and was inadmissible on appeal.

Mots-clés

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licenciement économique droits syndicaux perte d'emploi droit au salaire décision préjudicielle attaquable droit économique

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-5 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal in its final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal in its final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SODIS, prise en la personne de son président du conseil d'administration, à Eurville-Bienville (Haute-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section commerce), au profit de Monsieur Maurice X..., demeurant à Rachecourt-sur-Marne (Haute-Marne), avenue de Belgique,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 3 décembre 1985), M. X..., qui avait été engagé le 1er mai 1956 par la société Sobrodis, à laquelle a succédé le 1er octobre 1981 la société Sodis, a été licencié pour motif économique le 15 mars 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'un licenciement collectif pour raison économique, l'entretien préalable n'était pas obligatoire ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que devant les juges du fond la société s'était bornée à déclarer sur ce chef de la demande qu'elle ne pouvait indiquer si M. X... avait été convoqué ou pas à un entretien préalable au licenciement ; qu'elle ne peut donc invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen, mélangé de fait et de droit, pris de ce que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique ; que, dès lors, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;