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84-41843 Généré par l'IA

Employee Notice Period Suspension and Annual Leave Compensation

Numéro de cause 84-41843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee, having resigned effective at the end of a three-month notice period, subsequently agreed with the employer to take annual leave during the entirety of that notice period; the lower court wrongly held that the notice period was suspended and ordered the employer to pay compensation equivalent to the notice period because annual leave cannot be deducted from it. The high court quashed this decision, reasoning that the cited labor code article only concerns the calculation of effective working time for determining paid leave entitlement, not the suspension of an already terminated contract, especially when the termination date was mutually advanced by the parties' agreement to cover the notice period with vacation time.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article D. 223-5 du Code du travail; Employee Notice Period Suspension and Annual Leave Compensation: The high court quashed this decision, reasoning that the cited labor code article only concerns the calculation of effective working time for determining paid leave entitlement, not the suspension of an already terminated contract, especially when the termination date was mutually advanced by the parties' agreement to cover the notice period with vacation time.

Mots-clés

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congé payé délai de résiliation terme de congé droit à l'indemnisation suspension des prestations contrat de travail déterminé

Dispositions légales citées

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-5, D. 223-5 du Code du travail ;

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. X..., au service de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Haut-Rhin a, en vue de bénéficier du contrat de solidarité conclu par son employeur, le 27 août 1982, notifié à celui-ci sa démission avec effet au 31 janvier 1983, date d'expiration du préavis de trois mois ; que le 17 décembre 1982 M. X... a demandé à la Caisse, qui a accepté, à prendre son congé annuel du 31 décembre 1982 au 31 janvier 1983, soit pendant la période du préavis, déjà pour partie exécuté ;

Attendu que pour condamner la Caisse à verser à M. X... une indemnité compensatrice du préavis correspondant à la durée des congés payés, le jugement a énoncé qu'en application de l'article D. 223-5 du Code du travail ne peut être déduit du congé annuel la période du délai-congé et que celui-ci avait été suspendu du 31 décembre 1982 au 31 janvier 1983 ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que si aux termes de l'article D. 223-5 du Code du travail les périodes de congés ne peuvent être déduites du congé annuel, ces dispositions ne concernent pas la période du congé payé mais seulement la durée du travail effectif du salarié pendant la période annuelle de référence servant de base au calcul du congé payé auquel il a droit ; d'autre part, que, c'est à l'initiative de M. X... et du consentement mutuel des parties que l'expiration du contrat de travail avait été fixée au 31 janvier 1983 et que dès lors l'exécution du préavis avait été définitivement interrompue, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 1er mars 1984 entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;