Travel Allowance Modification and Managerial Classification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court's decision was partially overturned because it erred in upholding an award of travel allowance for the period after a specific date, erroneously treating the allowance—which was intended as a flat-rate reimbursement for expenses—as an acquired salary supplement that could not be unilaterally modified by the employer. However, the court upheld the finding that an employee was entitled to the classification of third-level construction site manager and the corresponding salary adjustment, rejecting the employer's claim that the lower court had misrepresented its submissions regarding the employee's actual responsibilities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-4 du Code du travail, article 4 du nouveau Code de procédure civile; Travel Allowance Modification and Managerial Classification Dispute: However, the court upheld the finding that an employee was entitled to the classification of third-level construction site manager and the corresponding salary adjustment, rejecting the employer's claim that the lower court had misrepresented its submissions regarding the employee's actual responsibilities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the Court of Appeal incorrectly ruled that the employer could not unilaterally stop paying the displacement allowance.
This article was cited in the reasoning of the rejected second ground of appeal, which focused on the misrepresentation of the conclusions.
Texte complet
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Générale de Travaux Electriques (SGTE) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu à M. X..., à son service avec une ancienneté remontant au 19 août 1953, jusqu'à sa démission le 24 septembre 1979, la qualification de chef de chantier 3ème échelon et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à celui-ci un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la Cour d'appel ne pouvait considérer que la qualification de M. X... devait être celle de chef de chantier 3ème échelon en affirmant que la SGTE ne contredisait pas le salarié lorsqu'il prétendait diriger des chantiers d'une durée moyenne d'un an, qu'il coordonnait le travail de plusieurs entreprises, dès lors que l'employeur faisait précisément valoir dans ses conclusions que l'intéressé ne dirigeait pas de chantier important, qu'il n'effectuait pas le regroupement des éléments de facturation et qu'il n'avait aucune qualité pour établir les devis ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une dénaturation des conclusions de la S.G.T.E. ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond ont constaté que la Cour d'appel a retenu que M. X... dirigeait des chantiers dont la durée moyenne était d'une année et sur lesquels étaient employés de cinq à vingt salariés ; qu'elle a relevé, sans dénaturer les conclusions de la S.G.T.E. que ces éléments de fait n'étaient pas contredits par cette dernière ; qu'elle en a déduit que l'intéressé était fondé à prétendre à la qualification de chef de chantier 3ème échelon ;
Que le moyen, pris exclusivement de la dénaturation des conclusions, ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le second moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Générale de Travaux Electriques (SGTE) à payer à M. X... des indemnités de grand déplacement pour la période postérieure au 1er janvier 1978, la Cour d'appel a énoncé que cette indemnité a été payée constamment à l'intéressé alors qu'il n'y avait plus droit, que ce paiement a été effectué en toute connaissance de cause et non par suite d'une erreur, et que la Société qui lui avait toujours versée ne pouvait unilatéralement l'en priver comme elle l'a fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait elle-même que cette indemnité avait toujours eu pour objet le remboursement forfaitaire des frais de déplacement, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas acquis le caractère d'un complément de salaire, et que payée à un taux supérieur à celui conventionnellement dû, l'employeur restait maître de l'adapter, sous réserve d'observer un délai de prévenance suffisant, aux conditions effectives du déplacement, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de grand déplacement, l'arrêt rendu le 29 février 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;