Legislator Jurisprudence & Législation
87-16007 Généré par l'IA

Appellant v. Agreement Validity Following Dissolution

Numéro de cause 87-16007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged an agreement made on February 2, 1984, by an unauthorized individual regarding a company that had been legally dissolved on December 31, 1979, and only existed for liquidation purposes. The Court of Appeal correctly upheld the lower court's decision, reasoning that since no liquidator had been appointed prior to the agreement's signing, the individual who consented to the agreement lacked the requisite authority, and the subsequently appointed liquidator expressly reserved objections to the convention, meaning no serious dispute requiring further adjudication was present.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appellant v. Agreement Validity Following Dissolution: The Court of Appeal correctly upheld the lower court's decision, reasoning that since no liquidator had been appointed prior to the agreement's signing, the individual who consented to the agreement lacked the requisite authority, and the subsequently appointed liquidator expressly reserved objections to the convention, meaning no serious dispute requiring further adjudication was present.

Mots-clés

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dissolution de la société autorité investie du pouvoir de nomination contrat possessoire annulation du contrat validité de clause compromissoire validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal, which is the main ground for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal, which is the main ground for the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mickael A..., demeurant ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1°) de la société "DAM" DIEPPE AUTO MOTO société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Seine-Maritime),

2°) de Monsieur X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en qualité d'administrateur judiciaire de la société DAM,

3°) de Monsieur Y..., demeurant ... Ecole, à Fecamp (Seine-Maritime), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme GARAGE GAMBETTA,

4°) de Monsieur Jean-Arthur C..., demeurant ... (Seine-Maritime),

5°) de la société BAI ET Cie, dont le siège est à La Mailleraye-sur-Seine (Seine-Maritime),

défendeurs à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., F..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Bai et Cie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Garage Gambetta avait été dissoute de plein droit le 31 décembre 1979, qu'elle ne se survivait que pour les besoins de sa liquidation, qu'aucun liquidateur n'avait été désigné avant la signature de la convention du 2 février 1984 consentie à M. A... par M. D... sans qualité, la cour d'appel, qui a constaté que le liquidateur ultérieurement désigné avait fait les plus expresses réserves sur cette convention, a, sans trancher aucune contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;