Commercial Director Wage Claim Against Benefit Funds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a former commercial director who sued two employee benefit and guarantee funds to compel them to pay his wage claim to the liquidator of the bankrupt company. The appellate court upheld the decision by noting that a prior final judgment had already recognized the claimant's status as an employee, thereby establishing that there was no serious dispute regarding that status, which allowed the summary proceedings judge to retain jurisdiction. The highest court ultimately rejected the appeal by the benefit funds, affirming the lower court's reasoning regarding the lack of a serious contestation on the employee's status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Commercial Director Wage Claim Against Benefit Funds: The appellate court upheld the decision by noting that a prior final judgment had already recognized the claimant's status as an employee, thereby establishing that there was no serious dispute regarding that status, which allowed the summary proceedings judge to retain jurisdiction. The highest court ultimately rejected the appeal by the benefit funds, affirming the lower court's reasoning regarding the lack of a serious contestation on the employee's status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final dispositive order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Lille, dont le siège est sis ... et ayant antenne 28 bis, rue Poincaré à Dunkerque (Nord),
2°/ L'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est sis ... (8e), représentée par son président en exercice, Monsieur Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Roger C..., demeurant ...Hôtel de Ville à Dunkerque (Nord),
2°/ Monsieur Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SNAP, demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme B..., M. Delattre, conseillers, Mme D..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Boullez, avocat de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Lille et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 27 novembre 1986), rendu en matière de référé, que M. C..., ancien directeur commercial de la société Nouvelle application peintures, mise en liquidation des biens, a assigné, devant le président d'un tribunal de commerce, l'ASSEDIC de Lille et l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), afin d'obtenir leur condamnation à verser au syndic de cette liquidation, ès qualités, la somme qu'il estimait lui être due au titre de sa créance salariale ;
Attendu que la cour d'appel, ayant constaté, hors de toute dénaturation, qu'au jour où elle statuait un arrêt de cour d'appel, contre lequel il n'était pas justifié d'un pourvoi en cassation, avait débouté l'ASSEDIC et l'AGS de la tierce opposition qu'elles avaient formée contre une précédente décision qui reconnaissait à M. C... la qualité de salarié, a pu en déduire que n'existait pas, à l'égard de cette qualité, de contestation sérieuse de nature à exclure sa compétence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;