Remand for Reconsideration of Non-Recoverable Litigation Expense Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred by ordering one party, against whom no costs or fractions thereof were assessed, to pay the opposing party a sum under the article governing reimbursement for non-recoverable litigation expenses, because that provision only permits such an award against a party against whom the totality or a fraction of the costs has been imposed. Consequently, the decision was quashed regarding the award made under that specific article, and the case was remanded to a different appellate court for further ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Remand for Reconsideration of Non-Recoverable Litigation Expense Award: Consequently, the decision was quashed regarding the award made under that specific article, and the case was remanded to a different appellate court for further ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cassated the part of the lower court's decision that ordered payment based on this article, as it was violated by ordering payment to a party that was not charged with any costs.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu qu'il résulte de ce texte que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprise dans les dépens ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance ; que cependant il a condamné la Société Coopération Pharmaceutique Française à verser à M. X... une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, bien qu'aucune fraction des dépens n'ait été mise à la charge de la société, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt condamne la Société Coopération Pharmaceutique Française à verser la somme de 2.000 francs à M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;