Employer Appeal on Default Judgment and Award Amount Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer challenged a lower court's judgment ordering it to pay an employee 9,000 francs for unpaid annual leave, arguing that the summons to the judgment hearing was improper, leading to a default judgment, and that the awarded sum contradicted the employee's original claim. The reviewing court rejected the first ground because the record showed the employer was properly summoned via registered mail with acknowledgment of receipt, rendering the factual assertion incorrect. The second ground regarding the discrepancy in the awarded amount was deemed inadmissible because the challenged judgment, subject to correction under relevant civil procedure articles, was not open to appeal on that basis. Finally, the court dismissed the argument that the award was based solely on the employer's absence, as the lower court explicitly relied on an assessment of the submitted evidence to find the employee's claim valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-26 du Code du travail, article 616 du nouveau Code de procédure civile, article 464 du même code; Employer Appeal on Default Judgment and Award Amount Rejected: The reviewing court rejected the first ground because the record showed the employer was properly summoned via registered mail with acknowledgment of receipt, rendering the factual assertion incorrect. The second ground regarding the discrepancy in the awarded amount was deemed inadmissible because the challenged judgment, subject to correction under relevant civil procedure articles, was not open to appeal on that basis. Finally, the court dismissed the argument that the award was based solely on the employer's absence, as the lower court explicitly relied on an assessment of the submitted evidence to find the employee's claim valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the ground for declaring the second ground of appeal inadmissible because the judgment could be rectified under Article 464 of the same code.
Cited in conjunction with Article 616 CPC as the reason why the appeal against the judgment granting 9000 francs instead of 8600 francs was inadmissible (as the judgment could be rectified).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CMCM LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., représentée par son président-directeur général en exercice, demeurant et domicilié audit siège social,
en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de Monsieur HIPOLITO Y..., demeurant et domicilié à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société CMCM Languedoc-Roussillon, celles de Me Gauzés, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société CMCM fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 janvier 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X... qu'elle avait employé du 28 janvier 1984 au 23 juillet 1985 la somme de 9 000 francs à titre d'indemnité de congés payés et d'avoir statué par jugement reputé contradictoire alors que la société ayant été convoquée par lettre simple devant le bureau de jugement conformément à l'article R. 516-26 du Code du travail, le jugement ne pouvait qu'être rendu par défaut ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procèdure que la société a été convoquée à l'audience du bureau de jugement par lettre recommandée avec accusé de reception remis au destinataire, qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche également à la décision de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 9 000 francs à titre d'indemnité de congés payés alors que le tribunal qui constate que le demandeur avait développé des conclusions sollicitant une somme de 8 600 francs ne pouvait sans contradiction allouer à ce dernier 9 000 francs ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 616 du nouveau Code de procédure civile que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert contre un jugement qui peut être rectifié en vertu de l'article 464 du même code, qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche enfin à la décision d'avoir fait droit à la demande de M. X... aux seuls motifs que la société n'avait pas comparu alors que l'absence du défendeur ne saurait servir de fondement à une décision de justice ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond n'ont pas seulement constaté l'absence de la société mais appréciant la valeur et la portée des éléments qui leur étaient soumis en ont déduit que la demande était fondée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;