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87-40843 Généré par l'IA

Employee Strike Dismissal Appeal Over Gross Misconduct Finding

Numéro de cause 87-40843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed the decisions that found the dismissals for gross misconduct of nine employees, who participated in a strike in May 1980, to be illegal. The employer contended that the strike, which involved occupying premises and obstructing vehicle and material movement contrary to a court order, constituted a tort justifying immediate dismissal as gross misconduct. However, the court rejected the appeal, reasoning that since the lower courts found no evidence that the strikers prevented other employees from working, and noted the employer had not attempted to enforce the prior court order mandating the release of the premises and free circulation of vehicles, the employees' actions did not rise to the level of gross misconduct required to justify the dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du Code du travail, l'article L. 521-1 du Code du travail, Art. 67 de la loi du 27 juin 1967; Employee Strike Dismissal Appeal Over Gross Misconduct Finding: The employer contended that the strike, which involved occupying premises and obstructing vehicle and material movement contrary to a court order, constituted a tort justifying immediate dismissal as gross misconduct. However, the court rejected the appeal, reasoning that since the lower courts found no evidence that the strikers prevented other employees from working, and noted the employer had not attempted to enforce the prior court order mandating the release of the premises and free circulation of vehicles, the employees' actions did not rise to the level of gross misconduct required to justify the dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement avec effet immédiat grève travail externe résiliation injustifiée du bail rupture de ban recours du personnel

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du Code du travail
codedutravail
l'article L. 521-1 du Code du travail
The Court rejected the appeal, thereby implicitly upholding the lower court's application of this article in determining that the strike actions did not constitute gross misconduct justifying dismissal.
Art. 67 de la loi du 27 juin 1967
This article, though not explicitly stated in the dispositive, is the general procedural basis for cost allocation in the context of Cassation proceedings, which is implied by the order to reject the appeals (although the specific article for costs, Art. 700 CPC equivalent or similar, is often used, given the common practice, if no cost article is present, we must stick strictly to what is present in the final orders).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 521-1 du Code du travail

The Court rejected the appeal, thereby implicitly upholding the lower court's application of this article in determining that the strike actions did not constitute gross misconduct justifying dismissal.

Art. 67 de la loi du 27 juin 1967

This article, though not explicitly stated in the dispositive, is the general procedural basis for cost allocation in the context of Cassation proceedings, which is implied by the order to reject the appeals (although the specific article for costs, Art. 700 CPC equivalent or similar, is often used, given the common practice, if no cost article is present, we must stick strictly to what is present in the final orders).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la Société DESQUENNE ET GIRAL, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16ème), ...,

en cassation de neuf arrêts rendus le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre-2ème section), au profit :

1°/ de Monsieur K... Mohamed, demeurant ... (20ème),

2°/ de Monsieur Z... Kouider, demeurant chez Monsieur M..., 6, passage Piver à Paris (11ème),

3°/ de Monsieur Louis C..., demeurant ... (11ème),

4°/ de Monsieur GONCALVES L..., demeurant ... (9ème),

5°/ de Monsieur F... Abderahmane, demeurant ... Armée à Paris (16ème),

6°/ de Monsieur G... Mina Manuel, demeurant ...,

7°/ de Monsieur O... D... Artur, demeurant 26, ter, rue Traversière à Paris (12ème),

8°/ de Madame Veuve I... N... née H... Maria, demeurant ... Le Pont (Val-de-Marne), et de Monsieur I... N... Antonio, demeurant 6, droite rue Dr. Mario Sacrémento Quita Quntuha Pavao Saint-Adrio (Portugal) ayants droits de Monsieur MARTINS N... Y...,

9°/ de Monsieur J... ayant élu domicile chez Maître B..., ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. David, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme A..., M. X..., Melle Sant, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de la SCP Vincent Delaporte et François-Henri Briard, avocat de la société anonyme Desquenne et Giral, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n°s 87-40.843 à 87-40.851 ; Sur le moyen unique :

Attendu selon les arrêts attaqués, (Versailles, 16 décembre 1986) que la Société Desquenne et Giral a licencié pour faute lourde neuf salariés qui avaient participé à une grève intervenue dans l'entreprise en mai 1980 ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués davoir confirmé les jugements entrepris et d'avoir déclaré que la société Desquenne et Giral avait illégalement rompu le contrat de travail des salariés pour faits de grève, alors, selon le moyen, que la participation à un mouvement collectif ayant pour objet l'occupation des locaux, l'entrave à l'exercice de l'industrie de l'employeur par l'interdiction à quiconque de l'entrée du chantier et par l'opposition à toute circulation des véhicules et du matériel, au mépris d'une décision exécutoire, constitue une voie de fait qui caractérise la faute lourde et justifie le licenciement immédiat ; que dès lors en constatant l'occupation des locaux par les salariés, l'empêchement de laisser circuler les véhicules devant sortir de l'entreprise et de manipuler le matériel au mépris d'une ordonnance de référé du 13 juin 1980 constatant les voies de fait et en décidant néanmoins que ces faits illicites ne constituaient pas une faute lourde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir précisé qu'il n'avait pas été constaté que les grévistes aient empêché que leurs tâches soient exécutées par d'autres salariés, les juges du fond ont relevé que si une ordonnance de référé en date du 13 juin 1980 avait ordonné aux salariés grévistes de libérer les locaux et de laisser, la libre circulation des véhicules et du matériel, il n'était même pas allégué que la société ait tenté de faire exécuter cette ordonnance ; qu'ils ont pu en déduire qu'aucune faute lourde n'était imputable à MM. K..., Z..., C..., E... L..., F..., G... Mina, Pereira Gomès, Martins Paiva et Mehiaoui ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;