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85-40543 Généré par l'IA

Employee Reinstatement Damages Appeal Rejection

Numéro de cause 85-40543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, protected against dismissal, who was reinstated following the administrative annulment of his dismissal authorization, appealed a decision that moderated the penalty imposed for non-reinstatement and awarded him damages, arguing the court failed to properly consider prior administrative and criminal rulings and the binding nature of its own reinstatement order. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the administrative court's decision was not ignored, the criminal decision was irrelevant to the matter, and the appellate court acted within its authority under the relevant law to moderate the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, article 8, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1972, REJETTE le pourvoi; Employee Reinstatement Damages Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the administrative court's decision was not ignored, the criminal decision was irrelevant to the matter, and the appellate court acted within its authority under the relevant law to moderate the imposed penalty.

Mots-clés

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licenciement administratif recours du personnel recours contre décision de renvoi rétablissement des indemnités chômage perte d'emploi causée révocation du sursis

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1984), que M.
article 8, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1972
This provision grants the Court of Appeal the power to moderate the previously ordered penalty fine.
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1972

This provision grants the Court of Appeal the power to moderate the previously ordered penalty fine.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Pierre, demeurant ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1984 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section C), au profit de la société GORON, ... (15ème),

défenderesse à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Odent, avocat de la société Goron, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1984), que M. X..., salarié protégé licencié le 23 mars 1982 avec une autorisation administrative, laquelle a été ultérieurement annulée par une décision du ministre du travail le 11 septembre 1982, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif le 27 septembre 1983, a demandé sa réintégration ; que celle-ci a été ordonnée sous astreinte, par un arrêt de la cour d'appel du 2 mai 1984 ; que l'arrêt attaqué a liquidé l'astreinte et alloué à M. X... des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de sa non-réintégration ; Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt, qui a liquidé l'astreinte à une certaine somme, d'avoir dit que la société n'avait commis qu'une faute légère en réintégrant pas le salarié, compte tenu des circonstances de l'espèce, alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tenu compte d'une décision rendue par la juridiction pénale et du jugement précité du tribunal administratif, et alors, d'autre part, qu'ayant ordonné la réintégration par un précédent arrêt, la cour d'appel en cantonnant l'astreinte, a méconnu l'autorité de sa précédente décision ;

Mais attendu que la décision pénale intervenue n'ayant pas trait au licenciement de M. X..., et étant sans portée sur le présent litige, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la décision du tribunal administratif, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1972 en modérant l'astreinte précédemment ordonnée ; Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur le chef de demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-réintégration et de n'avoir pas répondu à ses conclusions qui soutenaient que celle-ci le maintenait dans une situation de dénuement total ; Mais attendu que la cour d'appel a, contrairement aux énonciations du moyen qui manque en fait, statué sur la demande du salarié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;