Improper Annulment of Appeal for Procedural Error Without Proof of Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court improperly annulled an appeal, which had been lodged against a judgment that condemned the appellant and his spouse to pay an occupation indemnity to the appellees' deceased predecessor, solely on the ground that the appeal was incorrectly directed against the deceased individual. The Court of Cassation ruled that under the relevant procedural articles, the nullity of a procedural act cannot be declared unless the party invoking it proves the actual grievance or prejudice caused by the alleged irregularity, a requirement the appellate court failed to verify.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 114 du nouveau Code de procédure civile, article 901 du même Code; Improper Annulment of Appeal for Procedural Error Without Proof of Prejudice: The Court of Cassation ruled that under the relevant procedural articles, the nullity of a procedural act cannot be declared unless the party invoking it proves the actual grievance or prejudice caused by the alleged irregularity, a requirement the appellate court failed to verify.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Cassation because the Court of Appeal failed to demonstrate the prejudice caused by the procedural irregularity.
Cited alongside Article 114 in relation to the required proof of prejudice for nullity of a procedural act.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même Code ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée ;
Attendu que, saisie par M. X... d'un appel contre un jugement qui l'avait condamné, ainsi que son épouse, à verser une indemnité d'occupation aux consorts Y..., la Cour d'appel a fait droit aux conclusions de ceux-ci tendant à l'annulation pour irrégularité de l'acte d'appel qui avait été formé, le 11 septembre 1981, contre leur auteur, M. Guy Y..., décédé le 9 août 1978 ;
Qu'en annulant cet acte d'appel sans indiquer en quoi son irrégularité avait causé un préjudice aux consorts Y..., la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;