Service of Process Invalidated by Insufficient Notation Despite Recipient Knowledge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellate court confirmed the dismissal of an appeal as untimely, reasoning that the failure of a bailiff, who served a judgment by leaving a copy with the recipient's father, to note the father's name and first name in the service report did not invalidate the service because the recipient could not have been ignorant of his father's identity, despite the appellate court noting the father had been deceased for several years; however, the higher court overturned this decision, finding that the appellate court failed to legally justify its ruling because merely noting the father's existence, especially given his death, did not demonstrate compliance with the formal requirements for service under the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAService of Process Invalidated by Insufficient Notation Despite Recipient Knowledge: An appellate court confirmed the dismissal of an appeal as untimely, reasoning that the failure of a bailiff, who served a judgment by leaving a copy with the recipient's father, to note the father's name and first name in the service report did not invalidate the service because the recipient could not have been ignorant of his father's identity, despite the appellate court noting the father had been deceased for several years; however, the higher court overturned this decision, finding that the appellate court failed to legally justify its ruling because merely noting the father's existence, especially given his death, did not demonstrate compliance with the formal requirements for service under the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un jugement frappé d'appel avait été signifié le 8 février 1983, au domicile de M. X..., par un huissier de justice qui, d'une part, avait remis copie de l'acte à une personne présente déclarant être le père du destinataire et qui, d'autre part, a énoncé en son acte qu'il avait accompli les formalités exigées par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile en laissant un avis de passage et en envoyant à M. X... une lettre simple ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance qui a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel formé le 12 juillet 1983 par M. X..., l'arrêt se borne à énoncer que l'omission par l'huissier des nom et prénoms de la personne à laquelle il a remis la copie de l'acte ne portait pas atteinte à la validité de la signification, car elle ne faisait pas grief au destinataire qui ne pouvait ignorer l'identité de son père ;
Qu'en statuant ainsi, et tout en relevant que le père de M. X... était décédé depuis plusieurs années, bien qu'il ne résultât pas de ces constatations que l'acte satisfaisait aux exigences du texte susvisé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;