Legislator Jurisprudence & Législation
84-13512 Généré par l'IA

Civil Liability for Receiving Stolen Property Following Acquittal on Related Breach of Trust

Numéro de cause 84-13512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, initially acquitted of breach of trust but subsequently convicted on appeal for the related offense of receiving stolen property stemming from the same facts, was sued in civil court by the victims for damages remaining unpaid by the initially convicted co-defendants. The Court of Cassation upheld the civil court's decision, reasoning that the civil claims against the appellant were based on the distinct cause of action of receiving stolen property, not the initial claim of breach of trust, which the criminal court had previously dismissed as inadmissible for civil relief, thus avoiding the preclusive effect of the prior criminal judgment on the civil action.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Civil Liability for Receiving Stolen Property Following Acquittal on Related Breach of Trust: The Court of Cassation upheld the civil court's decision, reasoning that the civil claims against the appellant were based on the distinct cause of action of receiving stolen property, not the initial claim of breach of trust, which the criminal court had previously dismissed as inadmissible for civil relief, thus avoiding the preclusive effect of the prior criminal judgment on the civil action.

Mots-clés

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chose volée dommages-intérêts civils infraction trust effets de l'arrêt cause de la demande

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This article is the operative verb ordering the dismissal of the appeal in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This article is the operative verb ordering the dismissal of the appeal in the final orders.

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 novembre 1983), que, poursuivi avec deux autres inculpés, notamment pour abus de confiance, M. H... a été relaxé de ce chef par un tribunal correctionnel ; que celui-ci a déclaré irrecevables, en tant que dirigées contre M. H..., les demandes de MM. C..., X..., E..., G..., A..., Y..., F..., Z..., D..., Jean, Coste, Langevin, Vassal, Pietrzyk, Cloet, Grandjean, Boutrel et Guillet, parties civiles (ci-après les consorts B...), mais a condamné les deux autres prévenus, dont la culpabilité avait été retenue, à leur verser diverses sommes ; que, sur appel du Ministère public, la Cour d'appel, après disqualification, a retenu contre M. H... le délit de recel d'abus de confiance, mais, en l'absence d'appel sur les intérêts civils, a déclaré le jugement déféré définitif sur l'action civile ; que n'ayant pas obtenu des autres condamnés le versement intégral des dommages-intérêts auxquels ceux-ci avaient été condamnés, les consorts C..., se fondant sur la condamnation devenue irrévocable de M. H... pour recel d'abus de confiance, l'ont fait assigner devant la juridiction civile en vue d'obtenir sa condamnation aux sommes qui restaient impayées ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors que la chose jugée au pénal étant fondée sur l'identité des faits matériels, les parties à une décision pénale devenue définitive ne sauraient, en invoquant une nouvelle qualification, remettre en cause la chose jugée sur des faits délictueux identiques ; qu'en retenant que les parties au jugement correctionnel ayant déclaré irrecevables les demandes reposant sur l'abus de confiance avaient pu reprendre les mêmes demandes fondées sur les mêmes faits, la Cour d'appel n'aurait pas donné à sa décision une base légale au regard du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les demandes des consorts C... tendaient à la réparation civile, non pas d'un abus de confiance, mais d'un recel d'abus de confiance, demandes de réparation dont les juges correctionnels, statuant sur intérêts civils, n'avaient pas eu à connaître ; que, par ces énonciations, d'où il résulte que les nouvelles demandes différaient par leur cause de celles sur lesquelles avait statué le précédent jugement, la Cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée par celui-ci, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que si les victimes avaient décidé de transiger et de faire remise partielle de leur dette aux autres civilement responsables, cette transaction ne les aurait pas autorisés à agir contre M. H... sur le fondement d'un préjudice qui se serait trouvé entièrement réparé de la manière dont elles avaient entendu qu'il le fût ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que, dans ses conclusions d'appel, M. H..., auquel les victimes demandaient seulement sa part contributive à la dette, ait soutenu que les remises dont auraient bénéficié sur leurs propres parts les autres coresponsables solidaires rendaient ces demandes irrecevables ;

Que le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi