Legislator Jurisprudence & Législation
86-14461 Généré par l'IA

Butcher Shop Fall and Stair Liability

Numéro de cause 86-14461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A client, while backing up in a butcher shop, fell down stairs leading to the entrance and sued the operator for damages. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's decision to exonerate the operator, reasoning that the appellate court had legally justified its finding, based on evidence showing the floor had no anomaly, the steps conformed to usual standards, and the layout of the premises was not established as having been the instrument of the damage under Article 1384, paragraph 1 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1384, alinéa 1, du Code civil, REJETTE le pourvoi; Butcher Shop Fall and Stair Liability: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's decision to exonerate the operator, reasoning that the appellate court had legally justified its finding, based on evidence showing the floor had no anomaly, the steps conformed to usual standards, and the layout of the premises was not established as having been the instrument of the damage under Article 1384, paragraph 1 of the Civil Code.

Mots-clés

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responsabilité de droit privé lésion corporelle par chute accident bagatelle accident du travail infraction commise dans une entreprise décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1384, alinéa 1, du Code civil

The court cited this article to legally justify upholding the lower court's decision that the shop arrangement was not the instrument of the damage.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 30 avril 1985), que, dans une boucherie exploitée par M. X..., une cliente, Mme Y..., en reculant, tomba dans l'escalier conduisant à la porte ; que, blessée, elle a assigné M. X... en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré M. X... de toute responsabilité, alors, d'une part, qu'en déduisant de la seule absence de contravention à une réglementation et d'accident antérieur le rôle passif de l'agencement du magasin, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, que le magasin étant composé d'un palier d'entrée d'1,40 mètre et du sol du magasin de 1,80 mètre situé devant le comptoir et surélevé par rapport au palier auquel on accède par deux marches, d'où il résulte que les clients ne disposent, pour faire leur choix, passer commande et payer leurs achats, que d'une plate-forme de faible largeur bordée par un vide non signalé ni protégé, la Cour d'appel n'aurait pu, eu égard au caractère anormal d'une telle installation et au fait qu'elle avait concouru à la réalisation de l'accident, affirmer que la disposition des lieux et notamment les marches litigieuses avaient joué un rôle purement passif dans cet accident, sans violer l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que l'état du sol ne présentait aucune anomalie, que le sol n'était ni encombré ni glissant et que les marches étaient conformes aux normes habituelles, retient qu'il n'était pas établi qu'antérieurement des accidents analogues s'étaient produits et que la disposition des lieux ait été contraire à la réglementation en vigueur ;

Que, par ces constatations et énonciations, dont elle a pu déduire que l'agencement du magasin n'avait pas été l'instrument du dommage, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision, au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi