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86-16866 Généré par l'IA

Lease Termination Denial Upheld Due to Imprecise Notice and Insufficient Grievances

Numéro de cause 86-16866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the lower court's decision to deny the judicial termination of a lease because the initial formal notice sent to the tenant was imprecise and, furthermore, none of the alleged grievances against the tenant were deemed sufficiently serious by the appellate court to warrant the termination of the lease agreement.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Lease Termination Denial Upheld Due to Imprecise Notice and Insufficient Grievances: The appellate court correctly upheld the lower court's decision to deny the judicial termination of a lease because the initial formal notice sent to the tenant was imprecise and, furthermore, none of the alleged grievances against the tenant were deemed sufficiently serious by the appellate court to warrant the termination of the lease agreement.

Mots-clés

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résiliation du bail colocataire exécution de l'expulsion grief insuffisamment motivé congé tardif loyer usuel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order rejects the appeal, which is the main outcome of the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order rejects the appeal, which is the main outcome of the final decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Edouard, Arthur Z...,

2°/ Madame Raymonde, Emilienne, Hélène B..., épouse Z...,

demeurant ensemble à Nice (Alpes-Maritimes), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de Madame Marthe X..., épouse A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), angle de la rue Miron et ... ; défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :

M. Francon, Conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gautier, rapporteur, MM. C..., D..., Y..., Didier, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Spinosi, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Marthe X... épouse A... les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :

Attendu qu'après avoir relevé que la mise en demeure adressée à Mme A... était imprécise et en avoir justement déduit qu'elle ne pouvait servir de fondement à l'application de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'aucun des griefs invoqués contre la locataire n'était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;