Legislator Jurisprudence & Législation
85-18814 Généré par l'IA

Manufacturer's Contractual Liability Indemnity Denial and Insurer's Duty to Advise Appeal

Numéro de cause 85-18814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A manufacturer of tanks, held liable for contractual damages due to defective products sold, appealed a decision that rejected its claim for indemnity against its insurer, which covered only tortious liability for damage to third parties by accident, arguing the appellate court erred by not considering that the damage included an accidental cause (a sudden crack) potentially covered by the policy. The highest court rejected the initial ground of appeal, finding the appellate court correctly determined the policy did not cover contractual liability based on the contract's terms; however, the court partially quashed the decision because the appellate court failed to address the manufacturer's argument that the insurer breached its duty to advise by selling a policy that did not cover defects in watertightness for tank manufacturing, remitting this specific issue for retrial.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 455 du nouveau Code de procédure civile; Manufacturer's Contractual Liability Indemnity Denial and Insurer's Duty to Advise Appeal: The highest court rejected the initial ground of appeal, finding the appellate court correctly determined the policy did not cover contractual liability based on the contract's terms; however, the court partially quashed the decision because the appellate court failed to address the manufacturer's argument that the insurer breached its duty to advise by selling a policy that did not cover defects in watertightness for tank manufacturing, remitting this specific issue for retrial.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité du fait des produits dommages-intérêts contractuels manquement de l'assureur prétention de tiers responsabilité de l'assureur-accidents obligation de réduire dommage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to rule on the argument concerning the insurer's breach of the duty to advise, as required by this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to rule on the argument concerning the insurer's breach of the duty to advise, as required by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Attendu que les Etablissements Derouineau, fabricants de cuves, ont vendu à la société Lateyron en 1976 trois cuves à vin ; que, deux de celles-ci étant affectées de défectuosités entraînant une altération du goût du vin et une perte de ce produit, par suintement, après apparition d'une fissure, la société Lateyron a réclamé et définitivement obtenu la condamnation des Etablissements Derouineau au paiement de dommages-intérêts ; que la Cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a débouté les Etablissements Derouineau de leurs recours en garantie dirigé contre le Groupe d'Assurances Mutuelles de France (GAMF), assureur de leur responsabilité délictuelle ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les Etablissements Derouineau reprochent à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif que leur responsabilité contractuelle de fabricant, qui était en jeu, n'était pas couverte par le GAMF dont la police ne garantissait que la responsabilité découlant des articles 1382 et 1386 du Code civil à raison des dommages causés aux tiers par accident, alors que, d'une part, l'arrêt attaqué aurait relevé d'office ce moyen sur lequel, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, les parties n'auraient pas été appelées à s'expliquer ; et alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions de l'assuré faisant valoir que le dommage était, au moins partiellement, consécutif à une cause accidentelle consistant en l'apparition soudaine d'une fissure à la base de l'une des cuves et couvert en tant que tel par la police ;

Mais attendu que la Cour d'appel, analysant les termes du contrat d'assurance dont chacune des parties se réclamait, a relevé que la police litigieuse ne couvrait pas la responsabilité contractuelle de l'assuré, comme l'avait fait valoir le GAMF à l'appui de sa défense ; qu'elle a, par ce seul motif, qui n'encourt pas les griefs du moyen, répondu aux conclusions et légalement justifié ce chef de sa décision ;

Rejette le premier moyen ;

Mais, sur le secnd moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à l'appui de leur demande de dommages-intérêts, les Etablissements Derouineau avaient fait valoir que la responsabilité du GAMF se trouvait engagé envers eux en ce que cet assureur avait manqué à son devoir de conseil en faisant souscrire à un fabricant de cuves une police n'assurant pas la garantie des ouvrages non étanches ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil, l'arrêt rendu, le 9 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;