Enforcement of Gabonese Judgment Denied Due to Improper Service and Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld the lower court's refusal to enforce a Gabonese judgment that ordered damages against an individual because the initial court failed to ensure proper service of process on the defendant and did not establish that another jointly sued party, an insurance company, had been declared in default, holding that the enforcing judge must verify procedural regularity under the Franco-Gabonese convention, even if the foreign judgment attested to it, and that an impairment of the rights of the defense must be assessed based on the foreign proceedings, precluding enforcement when these essential conditions are not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 34 C) de la convention précitée; Enforcement of Gabonese Judgment Denied Due to Improper Service and Procedural Defects: The appellate court upheld the lower court's refusal to enforce a Gabonese judgment that ordered damages against an individual because the initial court failed to ensure proper service of process on the defendant and did not establish that another jointly sued party, an insurance company, had been declared in default, holding that the enforcing judge must verify procedural regularity under the Franco-Gabonese convention, even if the foreign judgment attested to it, and that an impairment of the rights of the defense must be assessed based on the foreign proceedings, precluding enforcement when these essential conditions are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the context of the examining judge's duty to review the conditions for granting exequatur, which the court found was correctly applied.
This article, requiring the judgment to be final, was mentioned in relation to the examination of the proof of service of the Gabonese judgment.
This article concerning the examination of defense rights in the original proceedings was addressed when refuting one of the appeal's branches.
Texte complet
Attendu que, par jugement réputé contradictoire au 31 mars 1982, le tribunal de première instance de Libreville (République gabonaise) a condamné M. Y... à payer à M. X... les sommes de 1 à 5.000.000 francs, à titre de dommages-intérêts, en réparation de préjudices moral et matériel ; que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande d'exequatur formée par M. X..., en vertu de la convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963, au double motif que la citation n'avait pas été régulièrement délivrée à M. Y... et que l'Union des Assurances du Gabon, son employeur, autre partie assignée par M. X... devant le juge de l'Etat d'origine, n'avait pas été déclarée défaillante ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'en un premier moyen, M. X... fait grief au juge de l'exequatur d'avoir retenu qu'il n'était pas démontré que M. Y... avait été régulièrement averti de la procédure dirigée contre lui, alors, en premier lieu, qu'en l'absence de contestation formulée sur ce point dans les conclusions, il aurait, en statuant ainsi, modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, qu'il aurait, en relevant d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, violé le principe de la contradiction et l'article 16 du Code précité ;
Qu'en un second moyen M. X... lui reproche encore, un troisième lieu, d'avoir dénaturé le jugement étranger qui avait constaté la régularité de la citation ; en quatrième lieu, d'avoir retenu une atteinte aux droits de la défense alors que la situation dont se plaint M. Y... serait la conséquence de sa faute ayant consisté à s'abstenir de former un recours à l'encontre de la décision critiquée et qu'ainsi, la signification du jugement gabonais, faite le 12 novembre 1982 à sa personne, aurait été dénaturée ; en cinquième lieu, de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu que le juge de l'exequatur n'avait pas à examiner le fond du litige, ni à apprécier si les dommages-intérêts accordés étaient ou non excessifs ;
Mais attendu, de première et deuxième part, que le juge saisi d'une demande d'exequatur doit s'assurer que les conditions requises pour accueillir cette demande se trouvent remplies ; que d'ailleurs, en l'espèce, l'article 37, alinéa 2 de la convention francogabonaise du 23 juillet 1963 dispose qu'il procède d'office à un examen et doit en constater le résultat dans sa décision ; qu'en statuant comme il l'a fait le président du tribunal de grande instance n'a donc ni modifié les termes du litige ni violé le principe de la contradiction ;
Attendu, de troisième part, que le juge de l'exequatur doit contrôler la régularité de la citation devant le juge de l'Etat d'origine, lors même que ce juge étranger aurait estimé que la citation était régulière ; que le grief de dénaturation du jugement gabonais n'est donc pas fondé ;
Attendu, de quatrième part, qu'en se prononçant sur la régularité de cette citation, le président du tribunal de grande instance n'a pu dénaturer l'acte de signification du jugement, auquel il n'a fait aucune allusion et qui n'a été mentionné dans les conclusions de M. X... que pour établir le caractère définitif du jugement gabonais, condition exigée par l'article 34, C) de la convention précitée ;
Attendu, enfin, que le juge de l'exequatur n'ayant pas statué au fond, n'était pas tenu de répondre à un moyen qui manquait en fait ;
D'où il suit que les deux premières branches du premier moyen et les trois branches du second moyen ne peuvent être accueillies ;
Et, sur les trois dernières branches du premier moyen :
Attendu que M. X... reproche encore au président du tribunal de grande instance d'avoir aussi refusé l'exequatur au motif que l'Union des assurances du Gabon, également assignée par M. X..., n'avait pas été déclarée défaillante et qu'il en résultait une irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de M. Y..., alors, d'une part, qu'auraient été méconnues les termes du jugement d'après lesquels il n'aurait été rendu qu'entre deux parties, ce qui constituerait une violation de l'article 1134 de Code civil ; alors, d'autre part, que le juge de l'exequatur n'aurait pas à apprécier le fait ou la circonstance, invoqué par le défendeur, qui aurait été de nature à porter atteinte à ses droits lors de la procédure devant le juge de l'Etat d'origine et qu'ainsi l'article 37, alinéa 1er de la convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 aurait été violé ; alors, enfin, que la constatation qu'un tiers, assigné mais étranger aux débats n'aurait pas été déclaré défaillant, serait "surabondante" dès lors que l'exequatur pouvait être accordé partiellement ; qu'il résulterait de cette constatation une violation de l'article 37, alinéa 4, de la convention précitée ;
Mais attendu d'abord, que, contrairement à ce qui est soutenu par le pourvoi, il résulte des énonciations du jugement gabonais que la demande de M. X... a été formée à l'encontre de deux parties :
l'Union des assurances de Gabon et M. Y..., son ancien directeur, pris en son nom personnel ; que le fait que la juridiction étrangère ait omis de statuer sur l'action introduite contre l'Union des assurances du Gabon ne modifie pas le nombre des parties à l'instance ;
Attendu, ensuite, que l'atteinte aux droits de la défense, invoquée par le défendeur à l'exequatur, doit être nécessairement appréciée selon les conditions dans lesquelles la procédure a été introduite et suivie devant le juge de l'Etat d'origine ;
Attendu, enfin, qu'il ne pouvait y avoir exequatur partiel dès lors qu'une seule condamnation a été prononcée à l'égard d'une seule partie ; que le dernier grief est donc inopérant ;
D'où il suit que les trois dernières branches du premier moyen doivent être écartées ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi