Employees v. Works Council (Tax Documentation for Family Allowances)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees appealed a decision upholding the requirement by their company's works council to produce their tax notice (document fiscal n° 1533) to justify eligibility for certain allowances calculated based on their family quotient derived from tax law. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because requiring documentation revealing family and financial situations constitutes a violation of private life under Article 9 of the Civil Code unless those details are strictly necessary for the works council's legitimate information; by failing to ascertain whether the employees could substitute this document with another administrative record meeting the required criteria, the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision upholding the requirement, even with the offer to redact unnecessary information.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9 du Code civil; Employees v. Works Council (Tax Documentation for Family Allowances): The Court of Cassation quashed the appellate ruling because requiring documentation revealing family and financial situations constitutes a violation of private life under Article 9 of the Civil Code unless those details are strictly necessary for the works council's legitimate information; by failing to ascertain whether the employees could substitute this document with another administrative record meeting the required criteria, the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision upholding the requirement, even with the offer to redact unnecessary information.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision based on the violation of this article concerning the right to privacy.
The claim made by the employees before the trial court was founded on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis F..., demeurant Quartier Saint-Joseph à Pont Saint-Esprit (Gard),
2°/ M. BARON E..., demeurant Résidence Anthony n° 6 à Orange (Vaucluse),
3°/ M. Marcel Z..., demeurant ... (Drôme),
4°/ M. Dominique A..., demeurant ... (Vaucluse),
5°/ M. Jean-Louis C..., demeurant ... Trois Chateaux (Drôme),
6°/ M. Michel D..., demeurant aux Montjars, commune de la Garde-Adhémar (Drôme),
7°/ M. X... HOCHE, demeurant cité Bonamour à Bourg Saint-Andéol (Ardèche),
8°/ M. G... Guy, demeurant ... (Drôme),
9°/ M. Jean-Marie I..., demeurant ... (Drôme),
10°/ M. H... Gilbert, demeurant Les Amandiers, commune de Pierrelatte (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit du Comité d'Entreprise d'EURODIF PRODUCTION, représenté par MM. CAUMONT et GARIN, respectivement secrétaire et trésorier, domiciliés en cette qualité au siège dudit comité, site du Tricastin, Boîte postale 175 F à Pierrelatte (Drôme),
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. B... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. F..., Y..., Z..., Bruneau, C..., Coulomb, Hoche, Rouvière, Taton et Sibillat, de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat du Comité d'Entreprise d'Eurodif Production, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 du Code civil ; Attendu que le Comité d'entreprise de la société Eurodif Production a décidé en 1979 que le montant de certaines allocations versées aux salariés de l'entreprise dépendrait de leurs facultés économiques telles que révélées par leur quotient familial, défini par les articles 193 et suivants du Code général des Impôts ; qu'à cette fin il a été prévu de demander aux intéressés, à titre de justificatif, la production de document fiscal n° 1533, dit "avis d'imposition" ; que M. F... et dix autres salariés, estimant que cette exigence constituait une atteinte à leur vie privée, ont demandé au tribunal de grande instance d'annuler ce chef de la délibération du Comité d'entreprise par application de l'article 9 du Code civil ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la production de l'avis d'imposition ne portait pas atteinte à la vie privée des intéressés, constate qu'en toute hypothèse le comité d'entreprise accepte de ne plus réclamer qu'un avertissement dont les mentions inutiles au calcul du quotient familial auront été "officiellement occultées par le service des impôts" ; Attendu que, contrairement à l'appréciation de la cour d'appel, la production d'une pièce comportant des renseignements sur la situation familiale et patrimoniale des intéressés porte atteinte à leur vie privée dès lors que ces indications ne sont pas indispensables à l'information légitime du comité d'entreprise, et qu'en ne vérifiant pas si, désormais, les salariés seront en mesure de fournir à l'appui de leurs demandes d'allocations un autre document administratif conforme aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;