Purchasers Must Reimburse Seller for Deducted VAT Based on Contractual Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe purchasers of a pharmacy business appealed a decision ordering them to reimburse the sellers for a portion of Value Added Tax (VAT) previously deducted by the seller upon initial acquisition, based on a contractual clause obligating the buyers to repay the seller for "fiscal advances" concerning the business. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined that the contract explicitly provided for the reimbursement of VAT in such circumstances, thereby legally justifying the imposition of this obligation on the buyers, regardless of the statutory primary liability for the tax fraction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 210 de l'annexe II du Code général des Impôts; Purchasers Must Reimburse Seller for Deducted VAT Based on Contractual Obligation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined that the contract explicitly provided for the reimbursement of VAT in such circumstances, thereby legally justifying the imposition of this obligation on the buyers, regardless of the statutory primary liability for the tax fraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the appeal is based on the proper justification by the Court of Appeal regarding the interpretation of the contract clause, which relies on the principle of contractual force stated in this article.
Although cited by the appellant as being violated, the ruling implicitly confirms the Court of Appeal's reasoning that the parties could contractually assign the reimbursement of the TVA adjustment, which is governed by this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilles B...,
2°/ Mme Claire Z..., épouse B...,
demeurant ensemble Centre Commercial, Parly II, Le Chesnay (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :
1°/ de M. Yves Y...,
2°/ de Mme Marie-Madeleine Y..., née X...,
demeurant ensemble ... (Yvelines),
3°/ de la société LE TRAIT D'UNION PHARMACEUTIQUE, dont le siège social est ... (20ème),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; MM. H..., A..., D..., C..., G..., E... F..., M. Plantard, conseillers ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux B..., de Me Garaud, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 1987) que par acte du 21 mai 1984 les époux Y... ont vendu aux époux B... un fonds de commerce de pharmacie ; que cet acte comportait une clause aux termes de laquelle les acquéreurs devaient rembourser au vendeur toutes les quote-parts des avances fiscales qui auraient été réglées par le vendeur dans l'intérêt du commerce ; que M. Y... ayant acheté le fonds de commerce au mois de mars 1982, soit moins de cinq années avant la revente aux époux B... a dû régler, en application de l'article 210 de l'annexe II du Code général des Impôts, une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite ; que les époux Y... ont alors demandé remboursement de la somme ainsi versée aux époux B... ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que le vendeur d'un fonds de commerce est le redevable légal de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens constituant des immobilisations du fonds ; qu'indépendamment de toute possibilité de déduction par l'acquéreur, le fait générateur est donc antérieur au transfert de propriété du fonds de commerce ; qu'en énonçant néanmoins que la somme réclamée constituait une avance fiscale, "dont l'application sera postérieure au transfert de propriété", remboursable par application de l'acte de vente sous condition suspensive du 21 mai 1984, la cour d'appel a violé ensemble les articles 210 de l'annexe II du Code général des Impôts et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que les avances fiscales figurant au nombre des sommes remboursables par l'acquéreur prévues par la convention du 21 mai 1984 comprenaient la taxe sur la valeur ajoutée, qui peut, en vertu de l'accord des parties, incomber à l'acquéreur ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi