Property Owner v. Sports Association: Lease Termination and Stay of Proceedings Pending Criminal Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a property owner sought the eviction of a sports association based on a one-month termination clause in a precarious lease, the association requested a stay of proceedings pending the outcome of criminal complaints against its former president for misuse of corporate assets and forgery, arguing that a criminal finding of fraud could reclassify the lease as a commercial one, thereby granting it protection under commercial lease law. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court was justified in refusing the stay because its findings, based on the parties' intention regarding a prior lease and the association's lack of commercial registration, demonstrated that the association had no inherent right to the protection of commercial lease statutes, meaning the criminal proceedings were unlikely to influence the civil court's determination of the lease's true nature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du Code de procédure pénale, Art. 4 du Code de procédure pénale, Art. 67 du Code de procédure civile; Property Owner v. Sports Association: Lease Termination and Stay of Proceedings Pending Criminal Investigation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court was justified in refusing the stay because its findings, based on the parties' intention regarding a prior lease and the association's lack of commercial registration, demonstrated that the association had no inherent right to the protection of commercial lease statutes, meaning the criminal proceedings were unlikely to influence the civil court's determination of the lease's true nature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the grounds of appeal regarding the refusal to stay proceedings, although the court ultimately rejected the appeal based on factual grounds related to the prior decision.
Although not explicitly cited in the dispositive, this article is implicitly relevant as the appeal was rejected, meaning the lower court's decision regarding the stay of proceedings was upheld, which relates to the procedural handling of concurrent civil and criminal actions.
Texte complet
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 mars 1984 :
Attendu, selon les juges du fond, que la société Omnium Investment, propriétaire du terrain et des installations annexes du Golf de Valbonne, a donné congé le 14 août 1982 pour le mois suivant à l'Association Sportive du Golf de Valbonne en invoquant le caractère précaire d'un engagement de location du 17 décembre 1980 prévoyant la possibilité pour chacune des parties d'y mettre fin selon un préavis d'un mois ; que l'Association Sportive s'étant maintenue dans les lieux, la société Omnium Investment a assigné la locataire aux fins d'expulsion sous astreinte ; que l'Association Sportive ayant déposé, le 6 juillet 1982, une plainte avec constitution de partie civile mettant en cause les agissements de son ancien président, remplacé lors d'une assemblée générale du 13 juin 1982, a sollicité le sursis à statuer jusqu'à la décision sur l'action publique susceptible d'influer sur la nature commerciale du bail revendiquée par la locataire ;
Attendu que l'Association Sportive du Golf de Valbonne fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1984) d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur les plaintes en abus de biens sociaux et faux en écriture, alors, selon le moyen, "que, d'une part, en se bornant, de manière dubitative, à énoncer qu'il n'était pas "certain" qu'existe un risque de contrariété de décisions entre la juridiction pénale et la juridiction civile, sans constater, par là-même, que ledit risque était exclu, la Cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale et que, d'autre part, en prétendant fonder sa décision sur l'absence d'identité d'objet des instances civile et pénale et sur le risque de contrariété existant entre ces instances, sans rechercher si l'instance pénale ne pouvait pas exercer une influence sur l'instance civile, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale" ;
Mais attendu que l'arrêt, se bornant dans son dispositif à ordonner la production d'un procès-verbal du Service Régional de Police Judiciaire de Marseille, n'a pas refusé de surseoir à statuer ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 20 février 1985 :
Attendu que l'Association Sportive du Golf de Valbonne fait grief à cet arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'au prononcé des décisions pénales à intervenir sur les plaintes en abus de biens sociaux et faux en écritures ainsi que sur la décision à intervenir sur la confusion des patrimoines alors, selon le moyen, "que les juridictions pénale et civile étaient saisies des abus de biens sociaux et faux en écriture perpétrés par son ancien président, comme de la totale confusion des patrimoines ayant existé entre celui-ci et la société propriétaire ; que les instances pendantes seraient donc de nature à établir que la société propriétaire comme l'association locataire, constituaient dès l'origine, une façade destinée à masquer les activités commerciales personnelles de l'ancien président de l'association, et que tous les actes juridiques en cause seraient entachés de fraude caractérisée ; qu'en énonçant pourtant que les instances pendantes n'auraient pas été susceptibles d'influer sur le droit de la société intimée de mettre fin unilatéralement au bail, alors que, si la fraude venait à être définitivement établie, il appartiendrait aux juges du fond, sans s'arrêter aux apparences créees pour faire obstacle à l'application de la législation d'ordre public des baux commerciaux, de restituer sa véritable qualification au contrat de bail, au regard du caractère commercial de l'exploitation, et de censurer la déloyauté dans les rapports contractuels, la Cour d'appel aurait, selon le pourvoi, privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale" ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu que le sursis à statuer ne s'imposerait que si le bail du 1er janvier 1966, qui serait applicable en cas de constatation de la fausseté des baux postérieurs, établissait que les parties ont bien voulu se soumettre au statut des baux commerciaux quelle que fut la nature de la location, la Cour d'appel, qui a relevé en recherchant la commune intention des parties que rien dans le bail du 1er janvier 1966 ne permettait de penser qu'elles avaient voulu soumettre leurs relations au statut des baux commerciaux et qui a constaté aussi l'absence de droit propre de l'Association sportive au bénéfice de ce statut en l'absence d'immatriculation au registre du commerce, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;