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85-42253 Généré par l'IA

Trainee Dental Assistant Fixed-Term Contract Dispute

Numéro de cause 85-42253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual hired on April 1, 1982, as a trainee dental assistant by a civil company for means saw her employment terminated effective one month after the employer's notice on January 10, 1983, leading her to appeal, arguing her contract was for a fixed term of 24 months per the collective agreement and thus wrongfully terminated. The court rejected the appeal because the employment contract, although not explicitly stating a duration, referred to the collective agreement which mandated that trainee dental assistant contracts must be for an indefinite duration, meaning the termination, while possibly subject to notice requirements, was not a breach of a fixed-term agreement.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Trainee Dental Assistant Fixed-Term Contract Dispute: The court rejected the appeal because the employment contract, although not explicitly stating a duration, referred to the collective agreement which mandated that trainee dental assistant contracts must be for an indefinite duration, meaning the termination, while possibly subject to notice requirements, was not a breach of a fixed-term agreement.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé convention collective cessation d'emploi assurance pour soins dentaires contrat d'apprentissage contestation civile

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle A... Pascale, demeurant à Aignay-le-Duc (Côte-d'Or), ruelle des Avocats,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1985 par la cour d'appel de Dijon, au profit de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS (SCM) SMEJA SOUDAIN, dont le siège est à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président ; M. Aragon Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. B..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. X..., Mme Z..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, Avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon Y..., les observations de la SCP Riché et Blondel, avocat de la SCM Smeja Soudain, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 février 1985), que la société civile de moyens Smeja-Soudain, qui avait engagé Mlle A... le 1er avril 1982 en qualité d'assistante stagiaire, lui a fait connaître, par lettre du 10 janvier 1983, qu'elle ne faisait plus partie du personnel un mois après réception de cette correspondance ; que Mlle A... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait été liée à la société par un contrat à durée indéterminée et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts d'un montant égal aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au terme de son contrat, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les dispositions de la Convention collective prévoyant une durée de 24 mois pour le contrat de formation d'assistante dentaire et a dénaturé le contrat qui avait été conclu pour une durée déterminée et qui ne pouvait donc être rompu unilatéralement ;

Mais attendu que le contrat de travail, qui ne précisait pas la durée pour laquelle il était conclu, renvoyait aux conditions générales de la convention collective des assistantes dentaires et des réceptionnistes du 27 juin 1967 qui stipule que les assistantes dentaires stagiaires doivent être engagées pour une durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;