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85-42194 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Continuation of Discrimination Following Prior Labor Judgment

Numéro de cause 85-42194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a labor court decision that awarded an employee back pay based on persistent professional discrimination related to union activities, which the prior 1983 judgment had established for an earlier period. The employer contended the decision violated procedural rules by referencing the prior judgment and mischaracterized its findings, while also failing to justify the finding of continued discrimination despite an increase in the employee's workload explaining a later coefficient adjustment. The higher court rejected the appeal, holding that the lower court did not mischaracterize the prior ruling by finding it established discrimination regarding career delays due to union absences for the earlier period, and that the subsequent judgment was legally justified by assessing the specific facts of the new claim covering the later period, where discrimination was found to have continued until the employee finally received a higher professional coefficient.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee v. Employer: Continuation of Discrimination Following Prior Labor Judgment: The employer contended the decision violated procedural rules by referencing the prior judgment and mischaracterized its findings, while also failing to justify the finding of continued discrimination despite an increase in the employee's workload explaining a later coefficient adjustment. The higher court rejected the appeal, holding that the lower court did not mischaracterize the prior ruling by finding it established discrimination regarding career delays due to union absences for the earlier period, and that the subsequent judgment was legally justified by assessing the specific facts of the new claim covering the later period, where discrimination was found to have continued until the employee finally received a higher professional coefficient.

Mots-clés

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litiges du travail maintien du paiement du salaire droit de la fonction publique discrimination indirecte norme de travail résiliation injustifiée du bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order that dismisses the appeal (Rejet).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOLMER, dont le siège est Tour Franklin cédex 11, Paris La Défense (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1985 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section industrie), au profit de Monsieur Jacky X..., domicilié à Saint-Gilles (Gard), 23, Plein Soleil,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents :

M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdés, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Célice, avocat de la société Solmer, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 25 février 1985), M. X..., salarié de la société Solmer, a, après qu'un jugement du même conseil, rendu le 15 février 1983, eut décidé qu'il avait été l'objet de mesures discriminatoires sur le plan du déroulement de sa carrière professionnelle en raison d'absences, même liées à l'exercice d'activités syndicales, soutenu que cette discrimination avait persisté jusqu'au 30 avril 1983, date à laquelle l'employeur lui avait attribué le coefficient 240 qui lui avait jusqu'alors été refusé ; qu'il a en conséquence demandé devant le conseil de prud'hommes un rappel de salaire ;

Attendu que la société Solmer fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès qui lui est soumis et non par voie de référence à des causes déjà jugées, de sorte qu'a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui a motivé sa solution par référence à la décision antérieure du 15 février 1983 rendue par le même conseil de prud'hommes, alors, d'autre part, que le jugement du 15 février 1983 du conseil de prud'hommes de Martigues ayant clairement énoncé "qu'il ne ressort pas des éléments soumis au conseil que M.

X... ait fait l'objet de la part de la société Solmer d'une discrimination tenant à ses convictions politiques ou à ses activités syndicales", a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 15 février 1983, la décision attaquée qui a considéré que "le jugement du conseil de prud'hommes du 15 février 1983 a ainsi constaté une discrimination syndicale", et alors, enfin, qu'encourt encore la censure le jugement qui procède à l'affirmation de l'existence d'une discrimination syndicale dont aurait été victime M. X... sans en justifier et notamment sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par la société Solmer dans ses conclusions d'appel et non contestées que, si à compter du 30 avril 1983 M.

X... avait bénéficié du coefficient 240, cela correspondait au fait que de 1981 à 1983 son temps de travail s'était accru de 26% à 62,50% ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé par un motif non critiqué par le pourvoi que le même conseil de prud'hommes avait, par jugement du 15 février 1983, décidé que les absences de M. X... dues à ses activités syndicales ne pouvaient justifier son retard de carrière par rapport à ses collègues, pendant la période du 1er janvier 1978 au 1er septembre 1980, c'est sans dénaturation de cette décision que le jugement attaqué a relevé que celle-ci avait constaté l'existence d'une discrimination ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond, après avoir constaté que la demande dont ils étaient saisis avait le même fondement que celle jugée par la décision du 15 février 1983 mais concernait la période du 1er septembre 1980 au 30 avril 1983, ont relevé que M. X... avait subi un retard dans sa carrière qui n'avait cessé qu'en juin 1983 ; qu'ils ont ainsi, en se déterminant d'après les circonstances particulières de l'espèce dont ils étaient saisis et sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;