Legislator Jurisprudence & Législation
86-12259 Généré par l'IA

Employer Reimbursement Obligation for Unemployment Benefits Post-Appeal Judgment

Numéro de cause 86-12259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involved an employer who was ordered to pay damages for an unjustified dismissal, but the appellate court limited the employer's obligation to reimburse unemployment benefits paid to the dismissed employee to the period between the dismissal and the date of the initial commerce tribunal's judgment, reasoning that the relevant labor code article only referred to the "judgment" and "tribunal" of first instance, not the appellate decision. The high court quashed the appellate ruling, finding that the legislator intended to refer generally to any jurisdiction ruling on the claim, meaning the reimbursement obligation should extend up to the date of the appellate judgment that re-examined the merits of the case.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Employer Reimbursement Obligation for Unemployment Benefits Post-Appeal Judgment: The high court quashed the appellate ruling, finding that the legislator intended to refer generally to any jurisdiction ruling on the claim, meaning the reimbursement obligation should extend up to the date of the appellate judgment that re-examined the merits of the case.

Mots-clés

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indemnité de chômage obligation de restituer résiliation injustifiée du bail indemnité pour perte de gain obligation de diminuer le dommage théorie de la dissociation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 122-14-4 du Code du travail

This article, concerning the employer's obligation to reimburse unemployment benefits for wrongful dismissal, was the primary ground for cassating the decision.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte du deuxième alinéa du texte susvisé que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour du licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Caen a, par arrêt du 20 octobre 1983, confirmé un jugement du 22 août 1980 par lequel le Tribunal de commerce de Lisieux avait condamné la société Fromagerie Gautier Levasseur à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans ordonner le remboursement à l'A.S.S.E.D.I.C de Basse-Normandie des indemnités de chômage payées au salarié ;

Attendu que pour limiter le remboursement des indemnités à la période comprise entre le licenciement et le jour du jugement du Tribunal de commerce, l'arrêt attaqué, statuant sur la tierce-opposition de l'ASSEDIC, à considéré qu'en employant les termes jugement et tribunal, le législateur n'avait pas entendu viser la décision d'appel ;

Attendu cependant que le législateur a visé de façon générale la juridiction appelée à statuer sur la demande ; qu'en limitant à la date du jugement de première instance le remboursement, alors que la chose jugée était remise en question devant elle pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la Cour d'appel a faussement appliqué et donc violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 janvier 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;