Legislator Jurisprudence & Législation
85-42014 Généré par l'IA

Employer Challenge to Supplemental Allowance for Thermal Cure Leave

Numéro de cause 85-42014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a judgment that ordered it to pay a long-term employee supplemental daily allowances for thermal cures he took in 1982 and 1983, based on the finding that the cures, prescribed post-vocal cord surgery and approved by social security, were intended to treat a "disability resulting from illness" under a 1970 collective agreement regarding monthly wages. The High Court quashed the decision, reasoning that neither law, regulation, nor the applicable collective agreement equated sick leave with thermal cure absences, nor did they oblige the employer to cover thermal cure leave as if it were sick leave, thus constituting a misapplication of the cited legal texts.

Regeste Legislator

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article L. 132-1 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Article 7 de l'accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation; Employer Challenge to Supplemental Allowance for Thermal Cure Leave: The High Court quashed the decision, reasoning that neither law, regulation, nor the applicable collective agreement equated sick leave with thermal cure absences, nor did they oblige the employer to cover thermal cure leave as if it were sick leave, thus constituting a misapplication of the cited legal texts.

Mots-clés

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congé de maladie convention collective mensualisation allocation sociale conventions de sécurité sociale prestation de prévoyance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 132-1 du Code du travail

This article, along with others, was cited in the section explaining the legal basis for the cassation (quashing) of the lower court's decision.

Article 1134 du Code civil

This article, along with others, was cited in the section explaining the legal basis for the cassation (quashing) of the lower court's decision.

Article 7 de l'accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation

This article, along with others, was cited in the section explaining the legal basis for the cassation (quashing) of the lower court's decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DES TREFILERIES DE BO X..., dont le siège est à Bourbourg (Nord), route de Guindal,

en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1985, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie), au profit de Monsieur Françis Y..., demeurant à Bourbourg (Nord), 3, place du Marché aux Vaches,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 septembre 198 7, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la société civile professionnelle Lemaître et Monod, avocat de la société anonyme des Trefileries de Bourbourg, de la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-1 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 7 de l'accord du 10 juillet 1970 sur la mensualisation ; Attendu que pour condamner la société Tréfileries de Bourbourg à verser à M. Y..., salarié à son service depuis 1969, diverses sommes à titre de compléments d'indemnités journalières pour les cures thermales qu'il avait effectuées en 1982 et en 1983, le jugement attaqué a énoncé que la cure thermale, pour laquelle M. Y... demandait une participation financière de l'employeur, faisait suite à une opération des cordes vocales en 1980, avait été prescrite par un médecin spécialiste et acceptée par la sécurité sociale ; qu'il était par conséquent établi que la cure avait précisément pour objet de traiter une "incapacité résultant de la maladie" au sens de l'accord du 10 juillet 1970 et n'était pas assimilable à une cure de confort" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucune convention collective applicable en l'espèce n'assimilent les congés de maladie et les absences pour cure, quelles que soient à cet égard les précisions du Code de la sécurité sociale et n'obligent l'employeur à prendre en charge les congés pour cure thermale des salariés comme s'ils étaient des congés de maladie, les juges du fond ont fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 18 février 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Hazebrouck, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;