Security Interest Interest Commencement Date Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court wrongly ordered the payment of interest from the date a sum was transferred under a security interest later deemed unenforceable against the creditors' estate, citing the defendant's failure to contest the interest start date and a supposed obligation to recognize liability from the payment date based on a prior judgment that did not rule on the restitution of that specific sum. The high court quashed this decision, reasoning that the security interest judgment did not constitute a formal demand for repayment, and that the obligation to pay interest under the Civil Code only commenced from the date of the formal writ of summons, which served as the only effective notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 564 du nouveau Code de procédure civile, article 566 du nouveau Code de procédure civile, article 1153 du Code civil; Security Interest Interest Commencement Date Dispute: The high court quashed this decision, reasoning that the security interest judgment did not constitute a formal demand for repayment, and that the obligation to pay interest under the Civil Code only commenced from the date of the formal writ of summons, which served as the only effective notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with others, was cited in the grounds leading to the cassation of the lower court's decision.
This article, along with others, was cited in the grounds leading to the cassation of the lower court's decision.
This article was cited in the grounds leading to the cassation of the lower court's decision regarding interest calculation.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Vu les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile, 1153 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'un précédent arrêt du 18 novembre 1980 ayant déclaré inopposable à la masse des créanciers de la société Blindex le nantissement consenti par elle à la Société d'Exploitation des Entreprises Gagneraud Père et Fils (SEEGPF), le syndic a demandé par assignation du 24 juin 1983 la restitution d'une certaine somme versée par lui en exécution du nantissement, avec les intérêts de droit à compter du 11 mars 1976, date du versement de cette somme ;
Attendu que pour condamner la SEEGPF à payer les intérêts de droit à compter du 11 mars 1976, l'arrêt énonce que, d'une part, il ne ressort d'aucune pièce communiquée que cette société ait contesté en son temps la fixation de la date de départ des intérêts et que, d'autre part, une lecture attentive et non pas malicieusement orientée de l'arrêt du 18 novembre 1980 aurait dû la conduire à reconnaître de bonne foi qu'elle était comptable des deniers à compter du jour du paiement fait sous réserve de toute procédure ultérieure ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt du 18 novembre 1980 n'avait pas statué sur le remboursement de la somme versée par le syndic et que seule l'assignation valait mise en demeure, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;