Judgment Voided Due to Presiding Magistrate's Absence During Deliberation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed and annulled a judgment because the presiding magistrate who signed the final document had not attended the oral arguments and deliberations, only being present for the pronouncement of the decision, which violates articles of the New Code of Civil Procedure requiring magistrates signing a judgment to have participated in the deliberation. The appellate court found that the presence of this signatory during the debate and deliberation was a mandatory prerequisite for signing the judgment, rendering the signed document void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 458, alinéa 1er, du Code susvisé, articles 452, 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Judgment Voided Due to Presiding Magistrate's Absence During Deliberation: The appellate court found that the presence of this signatory during the debate and deliberation was a mandatory prerequisite for signing the judgment, rendering the signed document void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to declare the judgment null due to the judge who signed the minutes not having participated in the deliberations.
These articles were cited as the legal context regarding the requirements for judgment signing, which informed the application of Article 458.
Texte complet
Vu les articles 452, 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en aucun cas ne peut signer un jugement le magistrat qui a assisté au prononcé, fût ce comme président, sans avoir assisté aux débats et participé au délibéré ;
Attendu que le jugement attaqué rendu en dernier ressort mentionne que les débats ont eu lieu en présence de Mme C., juge titulaire faisant fonction de Président et de MM. T. et S. et que l'affaire a été mise en délibéré ; que le jugement a été rendu à une audience où étaient présents M. P., juge titulaire faisant fonction de Président, et MM. P. et C. ;
Attendu que M. P., qui avait seulement participé au prononcé de la décision, était sans qualité pour en signer la minute ;
D'où il suit que, par application de l'article 458, alinéa 1er, du Code susvisé, l'arrêt est nul ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 4 décembre 1985, entre les parties, par le Tribunal de commerce d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de commerce de Saumur, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;