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85-10938 Généré par l'IA

Seller v. Buyer of Trimaran: Hidden Defects, "As Is" Clause, and Damages

Numéro de cause 85-10938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The buyer of a used trimaran, sold "as is" after an initial expert review, ceased installment payments and sought a price reduction due to hidden defects later revealed by a second expert report, leading the seller to sue for the balance of the price. The appellate court upheld the buyer's liability for the price, interpreting the "as is" clause as a waiver of the warranty against hidden defects, which the high court found to be a permissible interpretation based on determining the parties' common intent. However, the high court partially overturned the decision concerning the award of damages to the seller against the buyer, reasoning that merely repeating arguments from the first instance proceeding does not, in itself, constitute the fault necessary to justify an award of damages under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1641 du Code civil, article 1627 du Code civil, article 1382 du Code civil; Seller v. Buyer of Trimaran: Hidden Defects, "As Is" Clause, and Damages: The appellate court upheld the buyer's liability for the price, interpreting the "as is" clause as a waiver of the warranty against hidden defects, which the high court found to be a permissible interpretation based on determining the parties' common intent. However, the high court partially overturned the decision concerning the award of damages to the seller against the buyer, reasoning that merely repeating arguments from the first instance proceeding does not, in itself, constitute the fault necessary to justify an award of damages under the relevant civil code article.

Mots-clés

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garantie du vendeur acheteur versement de dommages-intérêts défauts cachés paiements par acomptes bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

The decision annulled the portion of the judgment ordering X to pay damages because merely repeating arguments from the first instance does not constitute fault, which is a violation of this article.

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Texte complet

Attendu que M. X... a, le 11 février 1982, acheté à M. Y... un voilier "trimaran" d'occasion, "dans l'état où il se trouvait" - après l'avoir fait examiner par un expert ayant déposé son rapport le 9 février -, moyennant le prix de 3.552.000 F, dont 320.000 F payés comptant, le solde étant réglable par mensualités de 150.000 F ; qu'après avoir effectué sept versements, M. X... a cessé de payer et fait connaître à son vendeur, par lettre du 17 janvier 1983, qu'il entendait exiger une diminution de prix en raison des importantes réparations entreprises sur le navire ; que M. Y... a, le 1er juillet 1983, assigné M. X... pour faire prononcer la déchéance du terme et faire condamner cet acquéreur à payer le solde du prix ; que, pour s'opposer à ces demandes, M. X... a invoqué l'existence de vices cachés, en se fondant sur un nouveau rapport d'expertise déposé le 18 mai 1983 ; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 2.182.000 F, avec les intérêts au taux légal, en retenant que la mention selon laquelle le bateau était vendu dans l'état où il se trouvait équivalait à l'insertion dans le contrat d'une clause de non-garantie ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que les clauses de non-garantie doivent s'interpréter restrictivement ; que la clause insérée dans le contrat litigieux suivant laquelle le navire était "vendu dans l'état où il se trouvait" ne contenait selon le moyen, ni implicitement, ni explicitement, une renonciation au droit pour l'acquéreur d'invoquer la garantie des vices cachés, de sorte que l'article 1641 du Code civil a été violé ; alors, d'autre part, qu'une clause restrictive de garantie n'est valable que dans la mesure où le vendeur ignorait l'existence des vices cachés ; qu'en faisant application au bénéfice du vendeur d'une clause de non-garantie tout en se fondant sur un rapport d'expertise établissant, selon le moyen, antérieurement à la vente, l'existence des vices cachés, la validité de la clause n'est pas légalement justifiée, ce qui constitue une violation de l'article 1627 du Code civil ;

Mais attendu, que, procédant à la recherche de la commune intention des parties, la juridiction du second degré a souverainement estimé que la mention dans le contrat qu'il s'agissait d'un bateau d'occasion vendu dans l'état où il se trouvait équivalait à l'insertion d'une clause de non-garantie des vices cachés ; que le moyen doit donc être écarté en chacune de ses branches ;

Le rejette ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 100.000 Frs, à titre de dommages-intérêts, au motif qu'il avait interjeté appel en reprenant purement et simplement les moyens déjà soutenus en première instance ;

Attendu que le fait de reprendre les moyens déjà soutenus en première instance ne constitue pas, en soi, une faute ; qu'en statuant comme elle a fait la Cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 100.000 francs, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;