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85-45993 Généré par l'IA

Successor Notary v. Refusal of Restitution for Erroneous Social Security Contributions

Numéro de cause 85-45993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A successor notary, who discovered that the employee portion of social security contributions had been erroneously paid to the employer based on prior practices, appealed a decision refusing the restitution of these overpayments. The court upheld the decision, reasoning that since the payment practice constituted a long-standing established usage which the successor ended upon taking over, the sums were not considered improperly received, thereby justifying the refusal to order restitution under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1376 du Code civil; Successor Notary v. Refusal of Restitution for Erroneous Social Security Contributions: The court upheld the decision, reasoning that since the payment practice constituted a long-standing established usage which the successor ended upon taking over, the sums were not considered improperly received, thereby justifying the refusal to order restitution under the relevant civil code article.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale notaire restitution de la sûreté responsabilité de l'ayant cause ordre de paiement obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1376 du Code civil ;

Attendu, selon la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Caen, 7 octobre 1985) que Me Y... a pris la succession en 1980 de Me X... à l'étude de notaire de Balleroy ; qu'en novembre 1984, un contrôle a fait apparaître que la part salariale des cotisations ASSEDIC était versée à l'employeur selon les errements antérieurs à l'arrivée de Me Y... ;

Attendu que Me Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en restitution de l'indû, alors, selon le moyen, que ces versements correspondaient à un paiement indû aux salariés et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;

Mais attendu qu'en énonçant que la part salariale des cotisations avait toujours été versée par les prédécesseurs de Me Y..., le Conseil de prud'hommes a constaté un usage auquel Me Y... avait mis fin à partir de fin novembre 1984 ; que dès lors ne s'agissant pas de sommes reçues de façon indue, le Conseil de prud'hommes a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi