Employee Termination Based on Discriminatory Retirement Age
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee's employment was terminated based on an internal regulation fixing the retirement age for female flight personnel at fifty, a provision later declared illegal by the administrative judge because it allowed male personnel to remain employed until fifty-five. The employer, after the illegality ruling, offered reinstatement but refused to pay prior lost wages and damages, arguing the termination was valid until the regulation was invalidated. The High Court quashed the lower court's decision, reasoning that any declaration of illegality of a regulatory text by the administrative judge is binding on the civil judge, who cannot apply the illegal text, which is deemed never to have existed, thus rendering the initial termination irregular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 13 de la loi des 16-24 août 1790; Employee Termination Based on Discriminatory Retirement Age: The employer, after the illegality ruling, offered reinstatement but refused to pay prior lost wages and damages, arguing the termination was valid until the regulation was invalidated. The High Court quashed the lower court's decision, reasoning that any declaration of illegality of a regulatory text by the administrative judge is binding on the civil judge, who cannot apply the illegal text, which is deemed never to have existed, thus rendering the initial termination irregular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited for the finding that the Court of Appeal violated the principle that a declaration of illegality by administrative judge is binding on the civil judge.
This is a standard procedural consequence of the cassation order, placing the parties back in the state prior to the annulled decision.
This procedural order delegates the case to a different Court of Appeal for re-judgment following the cassation.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que la Compagnie Air France a, le 1er juin 1977, mis fin aux fonctions de Mme X..., en application de l'article 75 de son règlement intérieur, approuvé par le Ministre chargé de l'Aviation Civile et par le Ministre des Finances et des Affaires Economiques, lequel fixait à cinquante ans l'âge de cessation d'activité du personnel naviguant commercial féminin ; que le Conseil d'Etat ayant, le 6 février 1981, à la requête de la salariée, déclaré illégales ces dispositions en tant qu'elles réservaient au personnel masculin la possibilité de prolonger son activité en vol jusqu'à cinquante-cinq ans, la Compagnie Air France a proposé à Mme X... de la réintégrer à compter du 1er janvier 1981, selon un contrat à durée déterminée expirant à l'atteinte par celle-ci de l'âge de cinquante-cinq ans ; que Mme X... a refusé cette proposition et réclamé diverses sommes en compensation des pertes de salaires et d'avantages qu'elle avait subies depuis sa cessation de fonctions ainsi qu'une somme à titre d'indemnité de licenciement ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que la décision du Conseil d'Etat du 6 février 1981 s'étant bornée à déclarer illégales les dispositions litigieuses, sans les annuler rétroactivement, celles-ci s'imposaient à la Compagnie Air France, en raison de leur caractère réglementaire, tant que leur illégalité n'avait pas été constatée et que, par suite, cet employeur avait mis fin dans des conditions régulières au contrat de travail de sa salariée, avant de lui proposer une réintégration dès qu'il avait eu connaissance de l'illégalité du texte appliqué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal, réputé n'avoir jamais existé, la Cour d'appel qui a refusé de considérer comme irrégulière la rupture du contrat de travail de Mme X..., a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 6 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;