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84-17202, 84-17304 Généré par l'IA

Insured Reimbursement for Spouse's Hospital Stay Costs at University Hospital Upheld

Numéro de cause 84-17202, 84-17304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The challenge to the decision granting an insured person reimbursement for his spouse's hospital stay costs at a university hospital was rejected because, although an expert determined the necessary surgery could have been performed at a closer hospital, the Commission properly considered that at the time the hospitalization was decided and subsequently took place, the patient resided in a different jurisdiction, and furthermore, the delay in the operation at the Marseille facility was due to a strike, justifying coverage based on the tariff applicable at the chosen establishment rather than the limit set by the closer facility.

Regeste Legislator

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Insured Reimbursement for Spouse's Hospital Stay Costs at University Hospital Upheld: Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (Commission de première instance de Privas, 18 septembre 1984) d'avoir accordé à M. X..., assuré social, le remboursement des frais de séjour de son épouse du 18 au 27 avril 1982, au Centre hospitalier universitaire de Marseille, sur la base du tarif pratiqué dans cet établissement, alors qu'il résultait des conclusions claires et précises de l'expertise médicale précédemment ordonnée dans le cadre du décret du 7 janvier 1959, que l'intervention chirurgicale subie par Mme X...

Mots-clés

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rémunération hospitalière hôpitaux universitaires conjoint participation de l'assuré aux frais renonciation aux prestations d'assurance grève
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Texte complet

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (Commission de première instance de Privas, 18 septembre 1984) d'avoir accordé à M. X..., assuré social, le remboursement des frais de séjour de son épouse du 18 au 27 avril 1982, au Centre hospitalier universitaire de Marseille, sur la base du tarif pratiqué dans cet établissement, alors qu'il résultait des conclusions claires et précises de l'expertise médicale précédemment ordonnée dans le cadre du décret du 7 janvier 1959, que l'intervention chirurgicale subie par Mme X...

à Marseille pouvait être réalisée dans de bonnes conditions dans un établissement hospitalier de Valence, le plus proche de sa résidence, en sorte que la caisse ne devait participer aux frais de séjour exposés par l'assurée conformément au décret n° 64-881 du 21 août 1964 que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date du 5 avril 1981 à laquelle son hospitalisation avait été décidée, Mme X... se trouvait à Perthuis (Bouches-du-Rhône), qui était alors sa résidence au sens du décret du 21 août 1984 et qu'à la suite d'une grève des internes de l'établissement de Marseille où elle avait été admise, l'intervention chirurgicale dont elle devait faire l'objet n'avait pu avoir lieu et avait du être reportée, la Commission de première instance a pu, sans méconnaître les conclusions de l'expert technique qui ne s'imposaient à elle que sur le plan médical, estimer qu'eu égard à ces circonstances, les frais de séjour qu'elle avait accompli dans le même établissement du 18 au 27 août 1981 pour subir cette opération devaient être pris en charge sur la base du tarif qui lui était applicable ;

Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;