Caretaker Reclassification Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee, working as a caretaker from 1960 to 1982, appealed a decision denying her reclassification to the second category of caretaker under the relevant collective agreement, arguing the appellate court failed to correctly interpret the criteria concerning responsibility for a group of buildings and liaison with property owners. The court dismissed the appeal, finding that the appellate court correctly reviewed the employee's actual duties, determined her liaison role with property owners was only partial despite managing a group of buildings, and thus correctly concluded she did not meet the specific requirements for the second-category classification; a second ground of appeal regarding supplementary lucrative employment was also deemed inoperative as it was predicated on the employee belonging to the second category, which the court had already rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, Par ces motifs : REJETTE le pourvoi; Caretaker Reclassification Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal, finding that the appellate court correctly reviewed the employee's actual duties, determined her liaison role with property owners was only partial despite managing a group of buildings, and thus correctly concluded she did not meet the specific requirements for the second-category classification; a second ground of appeal regarding supplementary lucrative employment was also deemed inoperative as it was predicated on the employee belonging to the second category, which the court had already rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase indicates the final order rejecting the appeal.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., au service de la Société La Seimaroise de 1960 à 1982, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mai 1984) d'avoir considéré qu'elle ne pouvait prétendre à la classification de gardienne 2ème catégorie, alors, selon le pourvoi, que la convention collective des personnels préposés à la surveillance et à l'entretien des immeubles des offices d'H.L.M. du 29 juin 1970 définit comme suit le gardien 2ème catégorie : "Gardien principal salarié, assisté ou non de son conjoint, ayant la responsabilité d'un groupe d'immeubles.
Il peut avoir sous son autorité un ou plusieurs gardiens. Il assure la liaison avec les organismes propriétaires. Il peut cependant être chargé des tâches matérielles précisées par son contrat" ; que le classement en 2ème catégorie repose donc essentiellement sur la notion de groupe d'immeubles et de liaison avec les organismes propriétaires ; qu'en s'abstenant pour justifier sa décision de rechercher si le classement en deuxième catégorie implique conformément à la convention et nécessairement d'être chargé des tâches matérielles, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 20 de la convention collective précitée, 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les définitions données aux deux qualifications en cause par l'article 20 de l'accord collectif, la Cour d'appel a relevé que la qualification de gardien de la 2ème catégorie impliquait une liaison avec les organismes propriétaires et, examinant les fonctions qu'avait réellement exercées Mme X..., a constaté que celle-ci, si elle s'occupait d'un groupe d'immeubles, n'assumait à cet égard que des tâches restreintes et n'était chargée que de façon partielle de la liaison avec les organismes propriétaires ; qu'elle en a exactement déduit que la salariée n'était pas en droit de prétendre à la qualification revendiquée ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir déclaré que Mme X... se livrait à une autre occupation lucrative rétribuée par un tiers, alors, selon le pourvoi, que si l'article 20 de la convention collective stipule que le gardien est autorisé à se livrer à une besogne lucrative dans la troisième catégorie, il n'est nullement précisé que cela soit interdit dans la deuxième catégorie, dès lors que l'employeur a donné son accord ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si cette activité pouvait être admise dans la deuxième catégorie, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la Cour d'appel ayant exactement décidé que Mme X... était classée dans la troisième catégorie, le moyen, fondé sur une prétendue violation de la disposition applicable exclusivement aux personnels de la deuxième catégorie, est inopérant ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi