Legislator Jurisprudence & Législation
85-12300 Généré par l'IA

Bank v. Notary on Personal Guarantee Liability

Numéro de cause 85-12300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A bank sued a notary, the administrator of his firm, and the regional guarantee fund for payment after the notary provided an irrevocable personal commitment to pay a sum on behalf of a client company, leading the bank to grant an overdraft that was lost upon the company's liquidation. The appellate court upheld the notary's personal liability for the debt but dismissed the claim against the guarantee fund, reasoning that the notary's commitment constituted an act forbidden by professional regulations because it involved him improperly intervening in the negotiation of an advance not executed by notarial deed, and since the commitment was personal, the guarantee fund could not be held liable, a decision the high court affirmed by finding the lower court correctly assessed the evidence and applied the law to the prohibited professional act.

Regeste Legislator

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Art. 14 du décret du 19 décembre 1945, Art. 14-5 du décret du 19 décembre 1945, Art. 12 du décret du 20 mai 1955, Art. 13-6 du décret du 19 décembre 1945; Bank v. Notary on Personal Guarantee Liability: The appellate court upheld the notary's personal liability for the debt but dismissed the claim against the guarantee fund, reasoning that the notary's commitment constituted an act forbidden by professional regulations because it involved him improperly intervening in the negotiation of an advance not executed by notarial deed, and since the commitment was personal, the guarantee fund could not be held liable, a decision the high court affirmed by finding the lower court correctly assessed the evidence and applied the law to the prohibited professional act.

Mots-clés

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responsabilité professionnelle du notaire cautionnement bancaire paiement de la dette obligation de conclure société à responsabilité limitée profession de la banque

Dispositions légales citées

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Art. 14 du décret du 19 décembre 1945
This provision was cited by the lower court in its reasoning to exclude liability of the Guarantee Fund, which was confirmed by the final decision to reject the appeal.
Art. 14-5 du décret du 19 décembre 1945
This provision was cited in the arguments of the appeal, implying its relevance to the decision regarding the notary's conduct.
Art. 12 du décret du 20 mai 1955
This provision was cited in the arguments of the appeal, implying its relevance to the decision regarding the notary's conduct.
Art. 13-6 du décret du 19 décembre 1945
This provision was cited in the arguments of the appeal regarding the interpretation of the notary's commitment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 14 du décret du 19 décembre 1945

This provision was cited by the lower court in its reasoning to exclude liability of the Guarantee Fund, which was confirmed by the final decision to reject the appeal.

Art. 14-5 du décret du 19 décembre 1945

This provision was cited in the arguments of the appeal, implying its relevance to the decision regarding the notary's conduct.

Art. 12 du décret du 20 mai 1955

This provision was cited in the arguments of the appeal, implying its relevance to the decision regarding the notary's conduct.

Art. 13-6 du décret du 19 décembre 1945

This provision was cited in the arguments of the appeal regarding the interpretation of the notary's commitment.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Banque Parisienne de Crédit (BPC) a assigné M. X..., notaire, M. Y..., ès qualités d'administrateur de l'étude X..., et la Caisse régionale de garantie des notaires pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 33.754,30 francs ; que la BPC exposait que, par lettre du 14 mars 1977, M. X... s'était engagé à lui verser "de façon irrévocable et définitive" pour le compte de la société Sideco la somme de 250.000 francs au plus tard fin juillet 1977 ; qu'en raison de cet engagement, elle avait consenti un découvert sur le compte de cette société d'un montant de 33.754,30 francs ; que celle-ci avait été déclarée en liquidation des biens et que, malgré plusieurs mises en demeure, M. X... n'avait pas versé la somme promise ; que, par arrêt confirmatif, la Cour d'appel a condamné M. X... à payer la somme de 33.754,30 francs à la BPC, mais a débouté celle-ci de sa demande dirigée contre la Caisse régionale de garantie et M. Y... ;

Attendu que la BPC reproche à la Cour d'appel (Colmar, 23 octobre 1984) de l'avoir déboutée de sa demande contre la Caisse régionale de garantie, aux motifs que la faute du notaire n'avait pas été commise dans l'exercice normal de ses fonctions dès lors qu'aucune créance de la cliente de la banque sur la cliente du notaire n'ayant été alléguée, le notaire avait accompli un acte prohibé par l'article 14 du décret du 19 décembre 1945 et que la banque ne pouvait se méprendre sur le caractère personnel de l'engagement souscrit par M.

X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune des parties n'ayant évoqué la nature des relations de la cliente du notaire et de la cliente de la banque, le point de savoir si la première était ou non débitrice de la seconde n'était pas dans le débat ; alors, de deuxième part, qu'en admettant qu'un prêt ait été consenti par la cliente du notaire à celle de la banque, il ne résulte pas des circonstances de la cause que ce prêt ait été négocié par le notaire, de sorte qu'ont été violés l'article 14-5 du décret du 19 décembre 1945 et l'article 12 du décret du 20 mai 1955 ; alors, de troisième part, que si le notaire avait participé à la négociation d'un prêt, l'engagement pris à l'égard de la banque ne pouvait avoir aucune relation avec cette négociation, de sorte qu'ont encore été violés ces articles ; alors, de quatrième part, que "s'il était par impossible admis que les juges du fond ont vu dans les circonstances de la cause un cautionnement donné par le notaire contrairement à l'article 13-6 du décret du 19 décembre 1945", ils auraient dénaturé l'engagement souscrit, et alors, de cinquième part et enfin, que la connaissance que la banque aurait pu avoir de ce que l'engagement du notaire lui était interdit ne suffisait pas à caractériser sa mauvaise foi ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de la cause, notamment le sens et la portée de la lettre adressée le 14 mars 1977 par M. X... à la BPC, la Cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur des faits étrangers aux débats, a estimé que le notaire s'était immiscé dans la négociation d'une avance en argent qui n'était pas consentie par acte authentique, opération interdite aux notaires par les textes régissant leur profession ; qu'elle en a justement déduit que s'agissant d'un engagement personnel - comme l'écrivait lui-même M. X... dans une lettre adressée à la banque le 4 juillet 1977 - sur la nature duquel celle-ci ne pouvait, en tant que professionnelle, se méprendre, la garantie de la Caisse régionale ne pouvait être retenue ; d'où il suit qu'en chacune de ses branches, le moyen est dépourvu de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi