Legislator Jurisprudence & Législation
85-17489 Généré par l'IA

Claimant Appeals Denial of Contingent Payments Due to Alleged Frustration of Extraction Conditions

Numéro de cause 85-17489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision that denied him payment of contingent amounts stipulated in a mining concession transfer agreement, arguing the lower court failed to address his claim that the transferee deliberately prevented the fulfillment of the conditions precedent regarding ore extraction tonnage. The appellate court rejected the claim because the cession agreement lacked any fixed timeline or deadline for the extraction tonnage necessary to trigger the deferred payments, and, given the concession had been subleased, the claimant retained the responsibility to monitor and verify the extractions performed by the sublessee, thus the court properly addressed and dismissed the arguments based on the relevant civil code provision concerning presumed fulfillment when a debtor thwarts a condition.

Regeste Legislator

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article 1178 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Claimant Appeals Denial of Contingent Payments Due to Alleged Frustration of Extraction Conditions: The appellate court rejected the claim because the cession agreement lacked any fixed timeline or deadline for the extraction tonnage necessary to trigger the deferred payments, and, given the concession had been subleased, the claimant retained the responsibility to monitor and verify the extractions performed by the sublessee, thus the court properly addressed and dismissed the arguments based on the relevant civil code provision concerning presumed fulfillment when a debtor thwarts a condition.

Mots-clés

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concession délai de paiement créance contestée condamnation à payer une somme affaire pécuniaire assignation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order ruling on the appeal itself (dismissal).

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 27 juin 1985), M. X... a cédé ses droits sur une concession minière à la société Georges Montagnat et Cie ; que l'acte disposait qu'en contrepartie, celle-ci, immédiatement propriétaire des droits cédés, payait au comptant la somme de 1.250.000 francs "susceptible d'augmentation par le versement d'une somme de 1.000.000 francs après traitement et enlèvement de la mine de dix mille tonnes de minerai traité et pareillement après un tonnage de quinze mille tonnes" ;

Attendu que M. X... reproche à la Cour d'appel de l'avoir débouté de la demande par lui formée contre la société Georges Montagnat et Cie en paiement de la somme de 2.000.000 francs, sans répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que ladite société avait, par sa faute et sa négligence, délibérément empêché l'accomplissement de la "condition suspensive" ;

Mais attendu que les juges du second degré ont expressément déclaré que, invoquant les dispositions de l'article 1178 du Code civil et fondée sur l'affirmation de M. X... selon laquelle, en effet, "la société Montagnat faisait obstacle à l'exécution de la convention dont la condition est réputée accomplie lorsque le débiteur l'a fait défaillir", la demande dont ils étaient saisis devait être rejetée en raison de l'absence, dans l'acte de cession intervenu entre les deux parties, de tout "calendrier ou délai impératif pour l'extraction des tonnages donnant lieu aux paiements différés", ce qu'avait déjà relevé un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties, lequel constatait en outre que la concession avait été amodiée ; qu'en définitive, selon l'arrêt attaqué, "l'acte de cession ayant seulement prévu que le prix convenu de 1.250.000 francs était susceptible d'augmentation, il appartient à M.

X... de faire toutes diligences pour surveiller et contrôler les extractions opérées notamment par les soins de l'amodiataire" ; que la Cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi