Legislator Jurisprudence & Législation
85-15587 Généré par l'IA

Appeal Regarding Magistrate Jurisdiction and Duration of Compensatory Allowance Upon Divorce

Numéro de cause 85-15587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a lower court decision on two grounds: first, that the judgment was improperly rendered by a single magistrate, and second, that the decision to award an unlimitable compensatory allowance upon divorce, despite arguments regarding statutory limitations or the scope of the counter-appeal, was an abuse of discretion. The court dismissed the first ground as inadmissible because the irregularity of the court's composition was not raised before the appellate court as required by procedural rules. Regarding the second ground, the court upheld the allowance structure because the appellate court, having been seized of the entire dispute including the husband's request for suppression and the wife's request for increase, properly determined, based on the predictable financial situations of both parties, that no circumstance warranted limiting the duration of the payment, thereby exercising its sovereign power to fix the terms of the allowance.

Regeste Legislator

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article 276-1 du code civil, article 430 du nouveau Code de procédure civile, articles 4, 5 et 562 du nouveau code de procédure civile; Appeal Regarding Magistrate Jurisdiction and Duration of Compensatory Allowance Upon Divorce: The court dismissed the first ground as inadmissible because the irregularity of the court's composition was not raised before the appellate court as required by procedural rules. Regarding the second ground, the court upheld the allowance structure because the appellate court, having been seized of the entire dispute including the husband's request for suppression and the wife's request for increase, properly determined, based on the predictable financial situations of both parties, that no circumstance warranted limiting the duration of the payment, thereby exercising its sovereign power to fix the terms of the allowance.

Mots-clés

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cause de divorce chefs de compétence allocation compensatoire magistrat limites de procédure abus de pouvoir

Dispositions légales citées

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article 276-1 du code civil
This article was cited in the appellant's argument regarding the time limitation of the compensatory payment, but the court's decision to reject the second ground was based on its sovereign power to assess the duration, rendering this specific citation irrelevant to the final rejection order.
article 430 du nouveau Code de procédure civile
Cited to declare the first ground of appeal (irregular composition of the court) inadmissible because the objection was not raised timely.
articles 4, 5 et 562 du nouveau code de procédure civile
These articles were cited in the appellant's argument within the second ground of appeal, but the court dismissed the argument based on its sovereign power to fix the annuity, implying these procedural rules were not the basis for the final rejection of the second ground.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 430 du nouveau Code de procédure civile

Cited to declare the first ground of appeal (irregular composition of the court) inadmissible because the objection was not raised timely.

articles 4, 5 et 562 du nouveau code de procédure civile

These articles were cited in the appellant's argument within the second ground of appeal, but the court dismissed the argument based on its sovereign power to fix the annuity, implying these procedural rules were not the basis for the final rejection of the second ground.

article 276-1 du code civil

This article was cited in the appellant's argument regarding the time limitation of the compensatory payment, but the court's decision to reject the second ground was based on its sovereign power to assess the duration, rendering this specific citation irrelevant to the final rejection order.

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mai 1985), d'avoir été rendu par un seul magistrat, alors qu'en toutes matières les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef ;

Et attendu qu'il n'apparaît pas des productions qu'une telle contestation ait été présentée devant la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux A. à leurs torts partagés, d'avoir, infirmatif de ce chef, décidé que la prestation compensatoire due par M. à son épouse ne serait affectée d'aucune limitation dans le temps ; alors que, d'une part, en estimant qu'aucun texte légal n'autorisait la limitation dans le temps du versement de la rente, la cour d'appel aurait violé l'article 276-1 du code civil, alors que, d'autre part, Mme A. s'étant bornée à demander l'élévation du montant de la prestation compensatoire sans contester la limitation dans le temps de son versement, la cour d'appel aurait violé les articles 4, 5 et 562 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. A. demandait la suppression de la prestation compensatoire et que son épouse en sollicitait l'augmentation, l'arrêt, qui a constaté une disparité de ressources entraînée, par le divorce au préjudice de Mme A., énonce que cette situation n'est pas appelée à évoluer, les retraites prévisibles des intéressés variant dans les mêmes proportions, et retient qu'aucune circonstance particulière n'autorise à limiter cette prestation dans le temps ;

Que par ces énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la première branche, la cour d'appel qui était saisie par l'appel du mari de l'entier litige, n'a fait, sans en méconnaître les termes, qu'user de son pouvoir souverain pour fixer, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, le montant de la rente et la durée pour laquelle elle est attribuée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi