Saleswoman Dismissal and Wrongful Termination Damages Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer contested a labor court ruling that ordered payment for wage arrears, severance pay, and damages for abusive termination regarding a saleswoman dismissed for gross misconduct, arguing the court misinterpreted a pay stub showing salary deductions for absences, improperly disregarded supporting witness statements, and wrongly awarded non-cumulative damages for procedural violation. The high court rejected the appeal, finding that the labor court was justified in ruling that no justification was presented for the salary deduction, that the challenges to the evidence assessment were matters of sovereign appreciation by the lower court, and that the damages for failing to hold a prior meeting before the disciplinary dismissal were distinct from and thus correctly cumulative with the damages for the subsequent wrongful termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-41 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Saleswoman Dismissal and Wrongful Termination Damages Appeal: The high court rejected the appeal, finding that the labor court was justified in ruling that no justification was presented for the salary deduction, that the challenges to the evidence assessment were matters of sovereign appreciation by the lower court, and that the damages for failing to hold a prior meeting before the disciplinary dismissal were distinct from and thus correctly cumulative with the damages for the subsequent wrongful termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to justify allowing indemnity for the violation of the prior interview procedure, distinct from the prejudice of the subsequent termination.
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DAIM SELECTION, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1984 par le conseil de prud'hommes de Paris (2ème chambre, section commerce), au profit de Madame Julie X..., demeurant ... (19ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que la société Daim Sélection fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 1984) de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaires, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à Mme X..., à son service en qualité de vendeuse du 1er janvier 1983, selon les énonciations de la décision, au 20 octobre 1983, date de son licenciement pour faute grave, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes a dénaturé la fiche de paie d'octobre 1983 qui faisait apparaître un décompte de salaire consécutif à cinq journées d'absence pendant cette période, alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a décidé que le licenciement de la salariée était abusif en écartant les attestations régulières en la forme et probantes produites par l'employeur sans dire en quoi elles étaient mensongères, et alors, enfin, que Mme X... n'a pas apporté la preuve de son préjudice ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a constaté que la société n'avait produit aucune pièce justifiant une retenue sur le salaire de Mme X... ; qu'ainsi, il ne peut lui être fait grief d'avoir dénaturé un document qui n'a pas été soumis à son examen ; Attendu, d'autre part, que, pour le surplus, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche également au conseil de prud'hommes d'avoir alloué à Mme X... des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que ces indemnités n'étaient pas cumulables ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société avait licencié pour faute Mme X... sans convoquer celle-ci à un entretien préalable, le conseil de prud'hommes a pu estimer que, par ce manquement aux règles de l'article L. 122-41 du Code du travail, applicables en cas de rupture, pour motif
disciplinaire, de tout contrat de travail, l'employeur avait causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant de la rupture ultérieure ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;