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85-40323, 85-40337 Généré par l'IA

Employees v. Employer: Overtime Calculation Based on Multi-Week Work Cycle

Numéro de cause 85-40323, 85-40337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Multiple employees appealed judgments from the industrial division of the labor relations council that denied their claims against an employer for unpaid overtime wages, arguing that the council improperly applied the national collective agreement on working hours, specifically its provision allowing overtime to be calculated based on the average duration of a multi-week work cycle rather than strictly weekly, contrary to mandatory public order provisions. The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the collective agreement provision concerning calculation based on a regular work cycle was applicable because the employees' schedules operated on such a cycle, and that since the agreement had been officially extended, its terms, including the averaging method over the cycle duration relative to the average weekly hours, correctly governed the overtime calculation, as the agreement did not preclude payment for hours worked beyond the cycle's average.

Regeste Legislator

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article L.212-14-1 du Code du travail, article L.212-5 du Code du travail, Art. L.212-14-1 du Code du travail, Art. L.212-5 du Code du travail; Employees v. Employer: Overtime Calculation Based on Multi-Week Work Cycle: The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the collective agreement provision concerning calculation based on a regular work cycle was applicable because the employees' schedules operated on such a cycle, and that since the agreement had been officially extended, its terms, including the averaging method over the cycle duration relative to the average weekly hours, correctly governed the overtime calculation, as the agreement did not preclude payment for hours worked beyond the cycle's average.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires conventions collectives de travail mode de calcul travail non rémunéré salaire moyen durée légale du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 5 de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail dans la métallurgie

The Court confirmed the lower court's application of Article 5 of the agreement concerning the calculation of overtime based on the average weekly duration of a regular work cycle.

Art. L.212-14-1 du Code du travail

This article was mentioned in the grounds of appeal but not directly cited or applied in the final rejection order.

Art. L.212-5 du Code du travail

This article was mentioned in the grounds of appeal but not directly cited or applied in the final rejection order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ Monsieur Z... Jean-Marie, demeurant à Longwy (Meurthe-et-Moselle), ...,

2°/ Monsieur C... Denis, demeurant à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), ...,

3°/ Monsieur E... Christian, demeurant à Herserange (Meurthe-et-Moselle), ...,

4°/ Monsieur I... Christian, demeurant à Haucourt Moulaine (Meurthe-et-Moselle), ...,

5°/ Monsieur Y... Gilles, demeurant à Heumont (Meurthe-et-Moselle), ...,

6°/ Monsieur A... Gilles, demeurant à Longwy (Meurthe-et-Moselle), ...,

7°/ Monsieur D... Philippe, demeurant à Longuyon (Meurthe-et-Moselle), résidence des Myosotis,

8°/ Monsieur H... André, demeurant à Longwy (Meurthe-et-Moselle), ...,

9°/ Monsieur D'G... Emile, demeurant à Villers la Montagne (Meurthe-et-Moselle), ...,

10°/ Monsieur F... Romain, demeurant à Lexy (Meurthe-et-Moselle), Chenières, ...,

11°/ Monsieur K... René, demeurant à Longuyon (Meurthe-et-Moselle), 37, les Epinettes,

en cassation des jugements rendus le 18 octobre 1984 par le conseil de prud'hommes de Longwy (section industrie), au profit de la société USINOR, dont le siège est à Longwy (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. J..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; Mme B..., Mme X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Célice, avocat de la société Usinor, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s85-40.323 à 85-40.325, 85-40.327 à 85-40.331, 85-40.334, 85-40.335 et 85-40.337 ; Sur le moyen unique commun à l'ensemble des pourvois :

Attendu que M. Z... et dix autres salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Longwy, 18 octobre 1984) de les avoir déboutés de leurs demandes, dirigées contre la société Usinor, en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon les pourvois, d'une part, que l'application de l'article 5 de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail dans la métallurgie étant réservée aux salariés dont l'horaire de travail est individualisé, conformément aux dispositions de l'article L.212-14-1 du Code du travail, et non pas à ceux dont l'horaire est imposé par l'employeur comme c'est le cas en l'espèce, le conseil de prud'hommes a dénaturé la portée de ce texte en décidant qu'il devait s'appliquer au litige, et alors, d'autre part, qu'eu égard au caractère d'ordre public de l'article L.212-5 du Code du travail, qui prévoit que le décompte des heures supplémentaires doit se faire hebdomadairement, les juges du fond ne pouvaient, sans violer ce texte, appliquer les dispositions moins favorables de l'article 5, alinéa 2, de l'accord du 23 février 1982, selon lesquelles le décompte de l'horaire de travail est calculé sur la moyenne d'un cycle s'étendant sur plusieurs semaines ;

Mais attendu, d'une part, que l'alinéa 2 de l'article 5 de l'accord du 23 février 1982 dispose, sans distinguer selon le caractère individualisé ou non de l'horaire de travail, que "dans le cas où l'horaire de travail est établi dans le cadre d'un cycle régulier, les majorations d'heures supplémentaires s'appliquent sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de ce cycle" ; qu'ayant constaté que les horaires de travail des salariés étaient organisés suivant un cycle régulier, les juges du fond en ont exactement déduit que la clause précitée leur était applicable ;

Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la disposition critiquée par les pourvois avait fait l'objet d'un arrêté d'extension le 5 avril 1982, qui rendait son application obligatoire et constaté que les horaires de travail des intéressés étaient répartis sur une période plus longue que la semaine, a retenu à bon droit que c'était sur cette période, et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail, que devaient être calculées les heures supplémentaires, en application de l'accord du 23 février 1982 qui n'excluait pas le paiement desdites heures lorsque celles-ci étaient effectuées au-dessus de la moyenne du cycle de travail ; d'où il suit sur le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;